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(Sur le premier moyen) CASSATION : Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-82.668

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-82.668, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le premier moyen) CASSATION
  • Chambre criminelle
  • Pouvoirs
  • Annulation
  • Nullités de procédure
  • Appel incident du ministère public en matière de contributions indirectes
  • Article 802 du Code de procédure pénale
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 802
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.668
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-82.668, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CASSATION ; Chambre criminelle ; Pouvoirs ; Annulation ; Nullités de procédure ; Appel incident du ministère public en matière de contributions indirectes ; Article 802 du Code de procédure pénale ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.668

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591686.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CASSATION - Chambre criminelle - Pouvoirs - Annulation - Nullités de procédure - Appel incident du ministère public en matière de contributions indirectes - Article 802 du Code de procédure pénale - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mohamed,

6- La société BESSIERES EXPLOITATION,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 mars 2000, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés solidairement à des amendes et pénalités fiscales ;

8Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que des agents de l'administration des Douanes, procédant à un contrôle dans un débit de boissons, ont constaté la présence d'un appareil automatique de type distributeur de confiseries à lot dont l'exploitation est prohibée ; que la société Bessières exploitation, dirigée par Mohamed X..., propriétaire exploitant de cet appareil, a fait l'objet d'un contrôle qui a révélé que, pour 13 appareils automatiques exploités au cours de l'année 1995, la taxe sur les spectacles n'avait pas été acquittée ;

10Que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur appels des prévenus et du ministère public, a condamné Mohamed X... et la société Bessières exploitation pour ouverture sans déclaration d'une maison de jeux et défaut de paiement de taxes sur les spectacles de 5ème catégorie, à des amendes, à des pénalités proportionnelles et au paiement des droits fraudés ;

11En cet état ;

12Sur le premier moyen de cassation, présenté par Mohamed X... et la société Bessières exploitation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et L. 235 du Livre des procédures fiscales ;

13Attendu qu'en vertu de l'article 802 du Code de procédure pénale, dès lors qu'ils ne démontrent, ni n'allèguent aucune atteinte portée à leurs intérêts, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel incident relevé à tort par le ministère public, partie ne disposant, sauf dispositions contraires, de l'exercice des poursuites en matière de contributions indirectes ;

14Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par Mohamed X... et la société Bessières exploitation, pris de la violation des articles 459, 593 et 512 du Code de procédure pénale, L. 238 du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16Attendu que, pour rejeter la demande présentée par les prévenus, tendant à rapporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal dressé par les agents de l'administration des Douanes, sur l'appareil distributeur de confiseries à lot, le jugement, dont les motifs ont été adoptés par la Cour, énonce que les caractéristiques de l'appareil sont précisées dans une documentation versée au dossier de nature à établir que l'exploitation de cet appareil est prohibée ; que les juges ajoutent que Mohamed X... a déclaré aux agents verbalisateurs que "les gens pouvaient jouer avec cet appareil et les points reçus permettaient de gagner une tournée au bar..." ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont l'adoption par l'arrêt inclut le rejet de la demande dont elle était saisie dans les mêmes termes que le tribunal, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a souverainement estimé que les prévenus ne produisaient pas d'éléments suffisamment probants permettant de démontrer que l'exploitation de l'appareil en cause n'était pas prohibée ;

18D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

19Sur le troisième moyen de cassation, présenté par Mohamed X... et la société Bessières exploitation, pris de la violation des articles 1565 ter et 124 A du Code général des impôts ;

20Attendu que, pour déclarer Mohamed X... et la société Bessières exploitation coupables de défaut de paiement de la taxe sur les spectacles, le jugement, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, énonce qu'il est constant que, pour 13 appareils, la taxe sur les spectacles, due au titre de l'année 1995, n'a pas été acquittée, alors que ces appareils étaient toujours exploités à la date du contrôle et que Mohamed X... a reconnu, lors de son audition devant les agents des Douanes, qu'il n'avait pas réglé les taxes dues en raison de difficultés de trésorerie ;

21Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

22Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. Launay ;

28Greffier de chambre : Mme Lambert ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.668
Solution
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Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-82.668, inédit

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