Cassation : Cass. crim., 7 novembre 1996, n° 96-83.446
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1996, 96-83.446, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu à statuer
- Détention provisoire
- Prolongation par la chambre d'accusation
- Maintien ordonné par le tribunal par décision postérieure
- Portée
- Pourvoi sans objet
- Code de procédure pénale, article 606
- Non lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.446
- Solution
- Non lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 7 nov. 1996, n° 96-83.446, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu à statuer ; Détention provisoire ; Prolongation par la chambre d'accusation ; Maintien ordonné par le tribunal par décision postérieure ; Portée ; Pourvoi sans objet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.446
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550278.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Détention provisoire - Prolongation par la chambre d'accusation - Maintien ordonné par le tribunal par décision postérieure - Portée - Pourvoi sans objet.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Emile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire;
6Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
7Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu' Emile Y... s'est pourvu en cassation, le 29 avril 1996, contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 24 avril 1996, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire; qu'en raison de la demande d'aide juridictionnelle qu'il a formée en même temps que ce pourvoi, le dossier de la procédure n'est parvenu au greffe de la chambre criminelle, après son examen par le bureau d'aide juridictionnelle, que le 12 août 1996; que la date à laquelle le pourvoi devait être examiné a été fixée au 5/7 novembre 1996;
9Mais attendu qu'entre temps, Emile Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, en date du 17 septembre 1996, et maintenu en détention provisoire; qu'ayant comparu à l'audience de cette juridiction le 18 octobre 1996, il a fait l'objet à cette date, par jugement, d'un maintien en détention; qu'il se trouve donc, actuellement, détenu sur le fondement d'un nouveau titre de détention;
10Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
11Par ces motifs,
12DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire;
15Avocat général : M. de Gouttes ;
16Greffier de chambre : Mme Ely ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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