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Terrorisme : Cass. crim., 7 novembre 2023, n° 22-87.230

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-87.230
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01277
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 2023, n° 22-87.230, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Terrorisme ; Actes de terrorisme ; Provocation et apologie ; Apologie d'actes de terrorisme ; Diffusion depuis un territoire étranger ; Compétence territoriale ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La circonstance que des propos susceptibles de caractériser le délit d'apologie publique d'actes de terrorisme, diffusés par le réseau internet depuis un territoire étranger, aient été accessibles depuis la France ne caractérise pas à elle seule un acte de publicité sur le territoire de la République rendant le juge français compétent pour connaître de ce délit, en l'absence de tout critère rattachant les propos incriminés audit territoire.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-87.230

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01277

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

terrorisme

actes de terrorisme

provocation et apologie

apologie d'actes de terrorisme

diffusion depuis un territoire étranger

compétence territoriale

condition

Sommaire officiel

La circonstance que des propos susceptibles de caractériser le délit d'apologie publique d'actes de terrorisme, diffusés par le réseau internet depuis un territoire étranger, aient été accessibles depuis la France ne caractérise pas à elle seule un acte de publicité sur le territoire de la République rendant le juge français compétent pour connaître de ce délit, en l'absence de tout critère rattachant les propos incriminés audit territoire.

Justifie sa décision la cour d'appel qui retient la compétence du juge français pour connaître d'un tel délit, procédant de propos accessibles depuis la France et diffusés par un compte dont les adresses de connexion utilisées sont situées en Algérie dès lors qu'il ressort de ses constatations que ces propos, en langue française, pour certains, sont accompagnés de photographies représentant la France, stigmatisée comme un pays de mécréance, opposé à l'organisation dite Etat Islamique, et, pour d'autres, incitent les musulmans à se sentir étrangers sur « toutes les terres qui refusent d'appliquer et combattent les lois d'Allah », notamment la France, et ce, alors que le territoire de la République a été frappé et reste frappé par le terrorisme islamiste

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 22-87.230 F-B

2N° 01277

3MAS2

47 NOVEMBRE 2023

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 7 NOVEMBRE 2023

13M. [Y] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2022, qui, pour apologie publique d'un acte de terrorisme, l'a condamné notamment à deux ans d'emprisonnement.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [U], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 4 juillet 2022, la direction zonale de la sécurité intérieure nord (DZSI) a adressé un signalement au procureur de la République de Lille relatif à l'activité publique de propagande à visée terroriste de M. [Y] [U], au moyen d'un compte Twitter, sous le pseudonyme de [D] [P].

203. La DZSI a relevé plusieurs propos susceptibles de caractériser le délit d'apologie publique d'un acte de terrorisme, tenus par M. [U] sur ce compte, entre le 25 mai et le 6 juillet 2022, période au cours de laquelle celui-ci se trouvait en Algérie.

214. L'intéressé est rentré en France le 19 juillet suivant, date à laquelle il a été interpellé.

225. Les adresses IP de connexion au compte utilisé par M. [U], pendant la période considérée, ont été localisées en Algérie, l'intéressé se connectant à internet au moyen d'un réseau privé virtuel.

236. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] coupable du délit poursuivi et a prononcé sur les peines.

247. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement.

25Examen du moyen

26Enoncé du moyen

278. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] pour apologie d'actes de terrorisme, alors « qu'en l'absence de tout critère rattachant au territoire de la République les propos incriminés susceptibles de constituer l'apologie d'actes de terrorisme, la circonstance que ces propos du fait de leur diffusion sur un réseau social, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître ; qu'en se bornant à relever que les messages, même s'ils avaient été écrits alors que [Y] [U] se trouvait en Algérie, étaient réputés avoir été commis sur le territoire national puisqu'ils étaient publics et accessibles, tant sur le plan technique que linguistique, depuis le territoire français, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 113-2 et 421-2-5 du code pénal. »

28Réponse de la Cour

299. La Cour de cassation juge qu'en l'absence de tout critère rattachant au territoire de la République des propos incriminés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître (Crim., 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-86.645, Bull. crim. 2016, n° 218).

3010. L'apologie publique d'actes de terrorisme pouvant procéder de propos diffusés par le réseau internet depuis un territoire étranger, accessibles depuis la France, il y a lieu de considérer que, pour cette infraction également, cette circonstance ne caractérise pas à elle seule un acte de publicité sur le territoire de la République rendant le juge français compétent pour connaître de ce délit, en l'absence de tout critère rattachant les propos incriminés audit territoire.

3111. En l'espèce, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le prévenu et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce notamment que les tweets litigieux de M. [U] ont été publiés et diffusés sur le réseau internet en langue française et qu'ils étaient accessibles à tous sans aucune restriction depuis le territoire français.

3212. Les juges ajoutent que, dès lors que la publicité des écrits, élément constitutif de l'infraction d'apologie du terrorisme reprochée, a eu lieu sur le territoire de la République, l'infraction est réputée commise sur ce territoire.

3313. Ils en concluent que, quand bien même les messages auraient été écrits par M. [U], alors qu'il se trouvait en Algérie, les faits sont réputés avoir été commis sur le territoire national puisque lesdits messages étaient publics et accessibles, tant sur le plan technique que linguistique, depuis le territoire français.

3414. C'est à tort que les juges ont retenu que les faits sont réputés avoir été commis sur le territoire national, les messages diffusés étant accessibles depuis le territoire français, dès lors que cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, en l'absence de critère de rattachement desdits propos au territoire de la République, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître.

3515. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il en résulte que les propos poursuivis ont été diffusés en langue française, certains accompagnés de photographies représentant la France, stigmatisée comme un pays de mécréance, opposé à l'organisation dite Etat Islamique, d'autres incitant les musulmans à se sentir étrangers sur « toutes les terres qui refusent d'appliquer et combattent les lois d'Allah », notamment la France,

36et ce, alors que le territoire de la République a été frappé et reste frappé par le terrorisme islamiste, éléments qui constituent, en l'espèce, des critères suffisants de rattachement desdits propos au territoire français.

3716. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3817. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40REJETTE le pourvoi ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-87.230
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01277
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 2023, n° 22-87.230, publié au Bulletin

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