Terrorisme : Cass. crim., 7 novembre 2023, n° 22-87.230
Mots-clés
- Terrorisme
- Actes de terrorisme
- Provocation et apologie
- Apologie d'actes de terrorisme
- Diffusion depuis un territoire étranger
- Compétence territoriale
- Condition
- Code pénal, article 113-2
- Code pénal, article 421-2-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-87.230
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01277 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 nov. 2023, n° 22-87.230, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Terrorisme ; Actes de terrorisme ; Provocation et apologie ; Apologie d'actes de terrorisme ; Diffusion depuis un territoire étranger ; Compétence territoriale ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La circonstance que des propos susceptibles de caractériser le délit d'apologie publique d'actes de terrorisme, diffusés par le réseau internet depuis un territoire étranger, aient été accessibles depuis la France ne caractérise pas à elle seule un acte de publicité sur le territoire de la République rendant le juge français compétent pour connaître de ce délit, en l'absence de tout critère rattachant les propos incriminés audit territoire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation directe a un acte de terrorisme (numéro d’infraction NATINF 7324)
- Apologie publique d'un acte de terrorisme (numéro d’infraction NATINF 7325)
- Provocation directe a un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne (numéro d’infraction NATINF 30735)
- Apologie publique d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne (numéro d’infraction NATINF 30736)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-87.230
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01277
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
terrorisme
actes de terrorisme
provocation et apologie
apologie d'actes de terrorisme
diffusion depuis un territoire étranger
compétence territoriale
condition
Sommaire officiel
La circonstance que des propos susceptibles de caractériser le délit d'apologie publique d'actes de terrorisme, diffusés par le réseau internet depuis un territoire étranger, aient été accessibles depuis la France ne caractérise pas à elle seule un acte de publicité sur le territoire de la République rendant le juge français compétent pour connaître de ce délit, en l'absence de tout critère rattachant les propos incriminés audit territoire.
Justifie sa décision la cour d'appel qui retient la compétence du juge français pour connaître d'un tel délit, procédant de propos accessibles depuis la France et diffusés par un compte dont les adresses de connexion utilisées sont situées en Algérie dès lors qu'il ressort de ses constatations que ces propos, en langue française, pour certains, sont accompagnés de photographies représentant la France, stigmatisée comme un pays de mécréance, opposé à l'organisation dite Etat Islamique, et, pour d'autres, incitent les musulmans à se sentir étrangers sur « toutes les terres qui refusent d'appliquer et combattent les lois d'Allah », notamment la France, et ce, alors que le territoire de la République a été frappé et reste frappé par le terrorisme islamiste
Textes cités
- Code pénal, article 113-2 · sur ce site
- Code pénal, article 421-2-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 22-87.230 F-B
2N° 01277
3MAS2
47 NOVEMBRE 2023
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 7 NOVEMBRE 2023
13M. [Y] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2022, qui, pour apologie publique d'un acte de terrorisme, l'a condamné notamment à deux ans d'emprisonnement.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [U], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 4 juillet 2022, la direction zonale de la sécurité intérieure nord (DZSI) a adressé un signalement au procureur de la République de Lille relatif à l'activité publique de propagande à visée terroriste de M. [Y] [U], au moyen d'un compte Twitter, sous le pseudonyme de [D] [P].
203. La DZSI a relevé plusieurs propos susceptibles de caractériser le délit d'apologie publique d'un acte de terrorisme, tenus par M. [U] sur ce compte, entre le 25 mai et le 6 juillet 2022, période au cours de laquelle celui-ci se trouvait en Algérie.
214. L'intéressé est rentré en France le 19 juillet suivant, date à laquelle il a été interpellé.
225. Les adresses IP de connexion au compte utilisé par M. [U], pendant la période considérée, ont été localisées en Algérie, l'intéressé se connectant à internet au moyen d'un réseau privé virtuel.
236. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] coupable du délit poursuivi et a prononcé sur les peines.
247. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement.
25Examen du moyen
26Enoncé du moyen
278. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] pour apologie d'actes de terrorisme, alors « qu'en l'absence de tout critère rattachant au territoire de la République les propos incriminés susceptibles de constituer l'apologie d'actes de terrorisme, la circonstance que ces propos du fait de leur diffusion sur un réseau social, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître ; qu'en se bornant à relever que les messages, même s'ils avaient été écrits alors que [Y] [U] se trouvait en Algérie, étaient réputés avoir été commis sur le territoire national puisqu'ils étaient publics et accessibles, tant sur le plan technique que linguistique, depuis le territoire français, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 113-2 et 421-2-5 du code pénal. »
28Réponse de la Cour
299. La Cour de cassation juge qu'en l'absence de tout critère rattachant au territoire de la République des propos incriminés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître (Crim., 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-86.645, Bull. crim. 2016, n° 218).
3010. L'apologie publique d'actes de terrorisme pouvant procéder de propos diffusés par le réseau internet depuis un territoire étranger, accessibles depuis la France, il y a lieu de considérer que, pour cette infraction également, cette circonstance ne caractérise pas à elle seule un acte de publicité sur le territoire de la République rendant le juge français compétent pour connaître de ce délit, en l'absence de tout critère rattachant les propos incriminés audit territoire.
3111. En l'espèce, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le prévenu et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce notamment que les tweets litigieux de M. [U] ont été publiés et diffusés sur le réseau internet en langue française et qu'ils étaient accessibles à tous sans aucune restriction depuis le territoire français.
3212. Les juges ajoutent que, dès lors que la publicité des écrits, élément constitutif de l'infraction d'apologie du terrorisme reprochée, a eu lieu sur le territoire de la République, l'infraction est réputée commise sur ce territoire.
3313. Ils en concluent que, quand bien même les messages auraient été écrits par M. [U], alors qu'il se trouvait en Algérie, les faits sont réputés avoir été commis sur le territoire national puisque lesdits messages étaient publics et accessibles, tant sur le plan technique que linguistique, depuis le territoire français.
3414. C'est à tort que les juges ont retenu que les faits sont réputés avoir été commis sur le territoire national, les messages diffusés étant accessibles depuis le territoire français, dès lors que cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, en l'absence de critère de rattachement desdits propos au territoire de la République, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître.
3515. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il en résulte que les propos poursuivis ont été diffusés en langue française, certains accompagnés de photographies représentant la France, stigmatisée comme un pays de mécréance, opposé à l'organisation dite Etat Islamique, d'autres incitant les musulmans à se sentir étrangers sur « toutes les terres qui refusent d'appliquer et combattent les lois d'Allah », notamment la France,
36et ce, alors que le territoire de la République a été frappé et reste frappé par le terrorisme islamiste, éléments qui constituent, en l'espèce, des critères suffisants de rattachement desdits propos au territoire français.
3716. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3817. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40REJETTE le pourvoi ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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