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Cass. crim., 7 septembre 2016, n° 16-85.070

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 septembre 2016
Formation
Formation restreinte
Solution
designation
Pourvoi
16-85.070
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04423

Titrage officiel

cour d'assises

appel

désignation de la cour d'assises statuant en appel

ministère public

saisine de la chambre criminelle de la cour de cassation

conditions

détermination

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 380-14, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016, qu'en cas d'appel d'un arrêt rendu par une cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel ne peut saisir la chambre criminelle que s'il demande la désignation d'une cour d'assises située en dehors du ressort de ladite cour d'appel

Textes cités

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Texte intégral

N° Y 16-85.070 F-P+B

N° 4423

VD1

7 SEPTEMBRE 2016

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Non-lieu à désignation de juridiction sur l'appel interjeté par M. [H] [Y], de l'arrêt de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, en date du 24 juin 2016, qui, pour viols et vol, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire et l'a acquitté du chef de dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'appel incident du ministère public ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 380-14 du code de procédure pénale qu'en cas d'appel d'un arrêt rendu par une cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel ne peut saisir la chambre criminelle que s'il demande la désignation d'une cour d'assises située en dehors du ressort de ladite cour d'appel ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Agen sollicite la désignation, pour statuer en appel, de la cour d'assises du Gers ;

Que cette demande est irrecevable dès lors que la cour d'assises du Gers se trouve dans le ressort de la cour d'appel d'Agen ;

Par ces motifs :

DECLARE irrecevable la demande de désignation de la cour d'assises du Gers présentée le 3 août 2016 par le procureur général ;

RENVOIE le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel d'Agen ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.