Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-90.028
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Outre-mer
- Article 814 du code de procédure pénale
- Audition libre
- Assistance d'un tiers en cas d'impossibilité d'avoir recours à un avocat
- Non-transmission au conseil constitutionnel
- Code de procédure pénale, article 814
- Formation restreinte
- Qpcother
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-90.028
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01123 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- qpcother
Référence
Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 21-90.028, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Outre-mer ; Article 814 du code de procédure pénale ; Audition libre ; Assistance d'un tiers en cas d'impossibilité d'avoir recours à un avocat ; Non-transmission au conseil constitutionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpcother
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 septembre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-90.028
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01123
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6139a911b160e20512a35598.
Titrage officiel
question prioritaire de constitutionnalite
outre-mer
article 814 du code de procédure pénale
audition libre
assistance d'un tiers en cas d'impossibilité d'avoir recours à un avocat
non-transmission au conseil constitutionnel
Textes cités
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Texte intégral
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1N° R 21-90.028 F-B
2N° 01123
37 SEPTEMBRE 2021
4CG10
5NON LIEU À RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 7 SEPTEMBRE 2021
13Le tribunal de première instance de Papeete, par jugement en date du 19 mai 2021, reçu le 16 juin 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre MM. [X] [H], [S] [M] et [J], du chef d'infractions à la législation sur les espèces protégées.
14Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
161. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
17« L‘article 814 du code de procédure pénale est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit et spécialement aux droits de la défense protégés par I'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors qu'il ne prévoit pas (pas plus qu'aucune disposition du code précité) la possibilité pour une personne auditionnée librement de l'assistance d'une tierce personne en cas d'impossibilité d'avoir recours à un avocat ? »
182. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
193. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
204. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les raisons suivantes.
215. Selon les premier et troisième alinéas de l'article 814 du code de procédure pénale, en Polynésie française, par renvoi aux règles en vigueur en Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, la personne gardée à vue peut désigner pour l'assister une autre personne, qui n'est pas un avocat.
226. En application du dernier alinéa de ce même article, qui renvoie à l'ensemble des dispositions de ce texte, la personne entendue sous le régime de l'audition libre, en Polynésie française, bénéficie également, dans de telles circonstances, du droit de désigner un tiers pour l'assister.
237. D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité.
24PAR CES MOTIFS, la Cour :
25DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé
27par le président en audience publique du sept septembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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