Extradition : Cass. crim., 8 août 1994, n° 94-82.878
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 août 1994, 94-82.878, Inédit
Mots-clés
- Extradition
- Chambre d'accustion
- Ecrou extraditionnel
- Demande demise en liberté
- Refus
- Garantie offerte
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité et Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.878
- Solution
- Irrecevabilité et Rejet
Référence
Cass. crim., 8 août 1994, n° 94-82.878, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre d'accustion ; Ecrou extraditionnel ; Demande demise en liberté ; Refus ; Garantie offerte ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 août 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.878
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552176.
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accustion - Ecrou extraditionnel - Demande demise en liberté - Refus - Garantie offerte - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Raymond, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 1994, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi formé le 12 mai 1994 ;
8Attendu que Raymond X..., qui a fait inscrire le 3 mai 1994 un pourvoi contre l'arrêt du 28 avril 1994, a épuisé, par l'exercice qu'il en a ainsi fait, son droit de se pourvoir contre cette décision ;
9Qu'il s'ensuit que son second pourvoi, formé par déclaration du 12 mai, est irrecevable ;
10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 144 et 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
12"aux motifs qu'il est reproché à X... d'avoir participé à une organisation réunissant plusieurs individus en vue de blanchir de l'argent provenant du trafic de stupéfiants et d'avoir personnellement blanchi de l'argent provenant du trafic de stupéfiants en prenant part à quatre transactions financières ;
13" que par arrêt du 12 juillet 1993, la Cour a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités des Etat-Unis ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable ;
14"qu'eu égard à la gravité objective des faits et au quantum de la peine encourue aux USA, soit 20 ans d'emprisonnement, X... n'offre pas de garantie suffisante de représentation aux actes de la procédure d'extradition dont il est fait l'objet ; que la détention de l'intéressé demeure nécessaire ;
15"alors que, en l'état de ces énonciations, formulées en termes généraux et sans référence précise à des circonstances de temps et de lieux susceptibles de caractériser des infractions précises imputables à X..., la Chambre d'Accusation s'est prononcée par des considérations trop abstraites pour satisfaire aux exigences de motivation posées par l'article 144 du Code de procédure pénale ;
16qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas motivé et est intervenu en violation des textes susvisés" ;
17Attendu qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Raymond X... par les motifs reproduits au moyen, dont ils ont déduit que l'intéressé n'offrait pas de garanties suffisantes de représentation aux actes de la procédure d'extradition suivie à son encontre, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
18Qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21Sur le pourvoi formé le 12 mai 1994 ;
22Le DECLARE IRRECEVABLE ;
23Sur le pourvoi formé le 3 mai 1994 ;
24Le REJETTE ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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