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Cassation : Cass. crim., 8 août 2001, n° 01-83.798

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 août 2001, 01-83.798, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Chambre de l'instruction
  • Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction
  • Requête au président de la chambre criminelle
  • Nécessité
  • Arrêt statuant sur la restitution d'objets saisis
  • Code de procédure pénale, article 570
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.798
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 8 août 2001, n° 01-83.798, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre de l'instruction ; Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction ; Requête au président de la chambre criminelle ; Nécessité ; Arrêt statuant sur la restitution d'objets saisis

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 août 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.798

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587347.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Requête au président de la chambre criminelle - Nécessité - Arrêt statuant sur la restitution d'objets saisis.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Andrès,

6contre l'arrêt N 230 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat accompagné d'actes de torture et de barbarie, escroquerie, usage de faux et recels, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution d'objets saisis rendue par le juge d'instruction ;

7Sur sa recevabilité :

8Attendu qu'à défaut d'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant son examen immédiat, le pourvoi, formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure, ne peut, par application de l'article 570 du Code de procédure pénale, être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ;

9Par ces motifs,

10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire :

13M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Desgrange conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Launay ;

15Greffier de chambre : Mme Lambert ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.798
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 8 août 2001, n° 01-83.798, inédit

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