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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 8 août 2001, n° 01-83.968

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 août 2001, 01-83.968, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.968
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 août 2001, n° 01-83.968, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Preuve

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 janvier 2001,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 août 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.968

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587357.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Preuve.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 janvier 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du BAS-RHIN sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de procédure déposé au greffe que le procureur général a bien notifié, par lettre recommandée, au mis en examen et à son avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ;

10"alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale doivent être respectées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, en se bornant à énoncer qu'il avait été satisfait aux prescriptions de cet article, sans préciser à quelle date les courriers recommandés auraient été adressés et, alors même que cela ne résulte d'aucune pièce du dossier de procédure, est privé de toute base légale" ;

11Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que ces formalités sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;

13Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la notification de la date de l'audience ait été adressée par lettre recommandée à Itswan X... et à son avocat qui n'ont pas comparu ni déposé de mémoire ;

14Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 janvier 2001,

17Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire :

22M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Palisse, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Samuel conseillers référendaires ;

23Avocat général : M. Launay ;

24Greffier de chambre : Mme Lambert ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.968
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 août 2001, n° 01-83.968, inédit

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