Amnistie : Cass. crim., 8 avril 1991, n° 90-80.166
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1991, 90-80.166, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 20 juillet 1988
- Amnistie de droit
- Amnistie en raison de l'infraction
- Délit en relation avec le financement de campagnes électorales ou de partis politiques
- Location d'une permanence électorale
- Code de procédure pénale, article 6
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.166
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 avr. 1991, n° 90-80.166, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Amnistie de droit ; Amnistie en raison de l'infraction ; Délit en relation avec le financement de campagnes électorales ou de partis politiques ; Location d'une permanence électorale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.166
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534735.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Amnistie en raison de l'infraction - Délit en relation avec le financement de campagnes électorales ou de partis politiques - Location d'une permanence électorale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LUZI Y...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1989 qui, pour abus de biens sociaux et pour infraction à interdiction d'exercer une profession commerciale, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2, 5° de la loi n° 28-828 du d 20 juillet 1988 portant amnistie, des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 6 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luzi coupable, étant gérant de fait, d'avoir de mauvaise foi fait un usage des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, pour avoir tiré un chèque sur le compte de la société pour régler le financement d'un local électoral ; "alors que l'article 5 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 a déclaré amnistiés les délits en relation avec les élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques avant le 11 mars 1988 ; qu'en l'espèce il est établi que Luzi, en juillet 1985, pour soutenir un candidat aux élections cantonales de Saint-André, a financé la location d'un local de permanence électorale en remettant un chèque de la SOREAS à la propriétaire des lieux, de sorte que, en ne déclarant pas amnistié le délit d'abus de biens sociaux qui a financé une campagne électorale effectuée avant le 11 mars 1988, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 21 de la loi du 20 juillet 1988 ; Attendu qu'aux termes de l'article 2, 5° de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés de droit les délits en relation avec des élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, commis antérieurement au 22 mai 1988 ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Luzi du chef d'abus de biens sociaux pour avoir notamment tiré en juillet 1985 sur le compte de la
5société SOREAS, un chèque de 2 000 francs destiné à régler le montant de la location d'une maison qui devait servir de permanence électorale à un candidat lors des élections cantonales ; Mais attendu que ce délit est amnistié de droit en raison de la nature de l'infraction ; que par ailleurs, en vertu de l'article 21 de la loi du 21 juillet 1988, l'infraction amnistiée étant légalement punie d'une peine plus forte ou égale à celles prévues pour les autres infractions retenues, celles-ci sont également amnistiées ; que dès lors l'arrêt attaqué encourt la cassation ; d Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
6CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de la Réunion du 21 décembre 1989 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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