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Cass. crim., 8 avril 1991, n° 90-82.292

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1991, 90-82.292, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.292
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1991, n° 90-82.292, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.292

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547315.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BARBEY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi commun formé par :

5Y... Charles,

6X... Arnaud,

7contre l'arrêt de la 9ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er février 1990, qui les a condamnés respectivement, Y... pour fraudes fiscales à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, X... pour complicité de fraudes fiscales à 20 000 francs d'amende, qui a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; d

8I Sur le pourvoi de Armand X... ;

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit en faveur de ce demandeur ;

10II Sur le pourvoi de Charles Y... ;

11Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;

12Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, 85, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de fraude fiscale en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;

14"aux motifs que les montants perçus par X... ont été payés par la société anonyme au vu de la présentation par celui-ci de notes succintes et invérifiables, sans indications précises permettant leur rattachement à une opération bien déterminée ;

15"que s'il est exact que la société anonyme a effectivement exécuté des travaux et fourni des prestations de services en 1979 et 1980 qui ont été régulièrement facturés à différentes municipalités de la région parisienne, aucune des attestations et déclarations recueillies au cours de l'information ne permet cependant de déterminr avec certitude quel a été le rôle effectif de X... lors de la passation des marchés alors qu'il apparaît par ailleurs que l'une des attestations n'a jamais été fournie par son signataire ; que malgré la précision des termes de la convention du 4 janvier 1978, ni Y... ni X... n'ont fourni lors de l'information judiciaire un décompte précis et détaillé pour les exercices de 1979 et 1980 des sommes dues par la société anonyme ; que les chèques émis par cette dernière au profit de X... ont été encaissés en espèces par celui-ci, circonstances sur laquelle X... n'a pu fournir aucune explication valable ; que l'ensemble de ces circonstances démontrent que les commissions versées à X... et prises en compte par la S.A Productions Store Azur n'avaient aucun caractère réel ;

16d "alors que d'une part, en considérant elle-même que les attestations ne lui permettaient pas de déterminer avec certitude le rôle effectif de X..., la Cour, qui fait ainsi état d'un doute

17exclusif de toute assurance, sur le caractère fictif ou non des interventions de X..., ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance et méconnaître le principe selon lequel le doute profite à la défense, déclarer non justifié le versement de commissions et partant établi le délit de fraude fiscale ;

18"alors que d'autre part la Cour, qui tout en relevant elle-même la précision des termes de la convention du 4 janvier 1978 qui fixait la commission due à X... à 16 % sur le montant net des factures, lesquelles ont toutes été versées aux débats comme le faisait valoir Y... dans ses conclusions, a néanmoins prétendu se fonder sur l'imprécision de notes d'honoraires présentées par X... et l'absence de décomptes précis et détaillés produits au cours de l'information pour considérer qu'il y avait eu fraude, sans aucunement constater qu'il y ait eu la moindre discordance entre le montant des commissions versées et celui qui pouvait être dû au vu des factures, n'a pas en l'état de ce motif parfaitement inopérant à établir le caractère fictif du rôle joué par X... davantage justifié sa décision ;

19"et alors qu'enfin la circonstance que X... ait encaissé en espèces le montant des chèques remis à lui par la SA Productions Store Azur s'avère tout aussi inopérante à établir le caractère fictif de sa mission dans la mesure où il ressort des énonciations des premiers juges expressément adoptées par la Cour que le montant de ces commissions avait régulièrement été déclaré par son bénéficiaire" ;

20Attendu qu'en l'état des motifs de l'arret attaqué, partiellement reproduits au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni renversement de la charge de la preuve, caractèrisé les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel des délits de fraudes fiscales dont a été déclaré coupable Charles Y... en sa qualité de président de la société anonyme "Productions Store Azur" ;

21Que dès lors, le moyen qui ne cherche qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation les éléments de preuves contradictoirement débattus et qui ont entraîné la conviction de la cour d'appel, ne peut d qu'être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Condamne les demandeurs aux dépens ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 8 avr. 1991, n° 90-82.292, inédit

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