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Travail : Cass. crim., 8 décembre 1987, n° 87-82.616

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1987, 87-82.616, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Infractions
  • Poursuite
  • Remise d'un exemplaire du procès-verbal
  • Nécessité (non)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 200-1
  • Code du travail, article L. 611-10
  • Code du travail, article 611-10
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.616
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1987, n° 87-82.616, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Infractions ; Poursuite ; Remise d'un exemplaire du procès-verbal ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-82.616

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520516.

Titrage officiel

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Poursuite - Remise d'un exemplaire du procès-verbal - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Gérard,

4contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 19 mars 1987, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à vingt amendes de 250 francs chacune ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par non-application des articles L. 200-1 et L. 611-10 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la formalité prévue par le troisième alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail, ne concernait pas la constatation des infractions relatives aux repos et congés des personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1 du Code du travail ;

8" au motif que le champ d'application de l'article 611-10 du Code du travail est strictement délimité dans son alinéa dernier et que la réglementation ayant pour objet le respect du repos hebdomadaire fixé le dimanche est étrangère à ses prévisions ;

9" alors que cette interprétation exégétique du terme " durée du travail ", employé par le troisième alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail, ne serait légalement justifiée et justifiable que si ledit article se trouvait lui-même inséré au chapitre II (durée du travail) du titre I du livre II du Code du travail ; que, tout au contraire, il trouve sa place au livre VI titre I (services de contrôle) chapitre I (inspection du travail) ; qu'ainsi, en disposant qu'" en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire (du procès-verbal) est établi et remis au contrevenant " par l'inspection du travail, l'article L. 611-10 a entendu viser toutes les contraventions relatives à la durée du travail au nombre desquelles se trouvent les infractions aux repos et congés, ces dernières infractions ne pouvant être constituées sans emporter, par elles-mêmes, par définition, des infractions à la durée du travail ;

10Attendu qu'X..., qui était prévenu d'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail prescrivant que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir, pour le déclarer coupable de cette contravention, rejeté l'exception de nullité tirée de l'inobservation par l'inspecteur du travail de la formalité imposée par l'article L. 611-10 dudit Code, selon lequel en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant ;

11Qu'en effet cette formalité ne s'imposait pas dès lors que les faits reprochés au demandeur constituaient une infraction non aux dispositions légales relatives à la durée du travail mais seulement aux dispositions relatives aux repos et congés ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.616
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1987, n° 87-82.616, inédit

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