Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 février 1994, n° 93-82.381
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1994, 93-82.381, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Omission
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 197
- Cassation et règlement de juges
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.381
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 55 p. 114
- Solution
- Cassation et règlement de juges
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1994, n° 93-82.381, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs avocats la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties. Dès lors, si l'examen de la procédure fait l'objet de renvois successifs, il doit être justifié, à peine de nullité de l'arrêt à intervenir, que les prescriptions de l'article précité ont été observées pour chacune des audiences. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et règlement de juges
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 16 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ;
Et pour le cas où la chambre d'accusation de la Cour de renvoi déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre Miguy Y... à l'égard de la poursuite ;
Réglant de juges par avance :
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra l'intéressée devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre (Réunion) pour y être jugée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 55 p. 114
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.381
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1960-05-24, Bulletin criminel 1960, n° 279, p. 577 (cassation) ; Chambre criminelle, 1960-07-21, Bulletin criminel 1960, n° 387, p. 772 (cassation) ; Chambre criminelle, 1980-12-09, Bulletin criminel 1980, n° 339 (2), p. 873 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066434.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Nullité.
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Audience - Date de l'audience - Notificatin aux parties et à leur avocat - Défaut - Portée
Sommaire officiel
La formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs avocats la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties. Dès lors, si l'examen de la procédure fait l'objet de renvois successifs, il doit être justifié, à peine de nullité de l'arrêt à intervenir, que les prescriptions de l'article précité ont été observées pour chacune des audiences. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1960-05-24, Bulletin criminel 1960, n° 279, p. 577 (cassation) ; Chambre criminelle, 1960-07-21, Bulletin criminel 1960, n° 387, p. 772 (cassation) ; Chambre criminelle, 1980-12-09, Bulletin criminel 1980, n° 339 (2), p. 873 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
2- X... Miguy, épouse Y...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 16 mars 1993, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance.
4LA COUR,
5Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, article 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motif et manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne que l'affaire, appelée à l'audience du mardi 27 octobre 1992, a été renvoyée à celles des 24 novembre 1992 et 15 décembre 1992 où elle fut, après débats, mise en délibéré, ne constate pas que l'inculpé et son conseil aient été régulièrement avisés, avant chacune de ces audiences, de la date à laquelle celle-ci devait se tenir, ni qu'ils aient été invités à présenter leurs observations ;
9" alors qu'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties la date à laquelle elle sera appelée à l'audience ; que lorsque l'examen de la procédure a été renvoyé à une audience ultérieure, l'arrêt doit mentionner, à peine de nullité, que la partie et son conseil ont été régulièrement avisés de la date de cette audience ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, article 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motif et manque de base légale :
11" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le dossier de la procédure a été mis à la disposition des parties 5 jours au moins avant la date fixée pour l'audience du 15 décembre 1992 ;
12" alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent mentionner, à peine de nullité, que l'inculpé et son conseil ont disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier en vue de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée et présenter leurs observations ; qu'en ne constatant pas le respect de cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
13Les moyens étant réunis ;
14Vu lesdits articles ;
15Attendu que les formalités imposées par l'article 197 du Code de procédure pénale, prescrivant la notification à chaque partie et à son avocat de la date à laquelle l'affaire sera soumise à la chambre d'accusation, ont pour objet de les mettre en temps voulu en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter des observations à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
16Attendu que s'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées en ce qui concerne l'audience du 27 octobre 1992 à laquelle l'affaire devait être initialement débattue, il ne résulte d'aucune de ses énonciations, ni d'aucune pièce de la procédure qu'il en ait été de même pour les audiences des 24 novembre et 15 décembre suivants, dates auxquelles le dossier a été renvoyé, et en dernier lieu, examiné au fond en la présence de la partie civile mais en l'absence de l'inculpée et de son avocat ; que celui-ci, qui avait, le 6 octobre 1992, déposé un mémoire dans l'intérêt de sa cliente, n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations à l'audience des débats ; que, par ailleurs, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance du mémoire déposé le 11 décembre suivant par la partie civile ;
17Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 16 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ;
21Et pour le cas où la chambre d'accusation de la Cour de renvoi déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre Miguy Y... à l'égard de la poursuite ;
22Réglant de juges par avance :
23ORDONNE que la chambre d'accusation renverra l'intéressée devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre (Réunion) pour y être jugée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale