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Chose jugee : Cass. crim., 8 janvier 1985, n° 81-90.766

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1985, 81-90.766, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-90.766
Publication
Bulletin criminel 1985 N. 14
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 janv. 1985, n° 81-90.766, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Exception ; Caractère d'ordre public ; Portée ; Action civile ; Décision antérieure rendue dans la même instance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Dès lors qu'elle se prononce au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, soulève d'office l'exception de chose jugée (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 N. 14

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-90.766

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre civile 2, 1982-03-22, Bulletin 1982 II N. 48 p. 33 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre sociale, 1982-01-20, Bulletin 1982 V N. 27 p. 20 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064099.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Exception - Caractère d'ordre public - Portée - Action civile - Décision antérieure rendue dans la même instance.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Extinction - Chose jugée - Portée - Décision antérieure ayant statué sur le partage de responsabilité - Décision ayant l'autorité de la chose jugée - Exception - Caractère d'ordre public. | * CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Décision antérieure ayant statué sur le partage de responsabilité - Décision ayant l'autorité de la chose jugée - Exception - Caractère d'ordre public.

Sommaire officiel

Dès lors qu'elle se prononce au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, soulève d'office l'exception de chose jugée (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre civile 2, 1982-03-22, Bulletin 1982 II N. 48 p. 33 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre sociale, 1982-01-20, Bulletin 1982 V N. 27 p. 20 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS FORMES PAR :

2- X... (FRANCOIS) ;

3- Y... (ANTOINE), PARTIE CIVILE,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1980 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LE PREMIER DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS.

5LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

6SUR LE POURVOI DE Y... ;

7ATTENDU QUE LE DEMANDEUR N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;

8SUR LE POURVOI DE X... ;

9SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

10" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DU DEMANDEUR TENDANT A CE QUE SOIT PRONONCE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LUI-MEME ET Y... ;

11" AUX MOTIFS QUE PAR LE JUGEMENT DU 23 JUIN 1978, CONFIRME PAR ARRET DEVENU DEFINITIF DE LA COUR DE CEANS DU 20 NOVEMBRE 1978, LA RESPONSABILITE DE X... A ETE RECONNUE ENTIERE, QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE STATUER A NOUVEAU SUR UN POINT DEFINITIVEMENT TRANCHE ;

12" ALORS QUE LORSQUE SEULS LES INTERETS CIVILS SONT EN JEU, L'EXCEPTION D'AUTORITE DE CHOSE JUGEE EST D'ORDRE PRIVE ET NE PEUT ETRE RELEVEE D'OFFICE PAR LES JUGES DU FOND, ALORS QU'IL NE RESSORT NI DES CONCLUSIONS D'APPEL DE Y... NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA PARTIE CIVILE AIT SOULEVE LADITE EXCEPTION ;

13" ATTENDU QUE STATUANT SUR LE MONTANT DES REPARATIONS DUES A Y..., A LA SUITE DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES DONT X... AVAIT ETE RECONNU COUPABLE, LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE CE DERNIER TENDANT A CE QUE SOIT PRONONCE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LUI-MEME ET LA VICTIME, AU MOTIF QUE " PAR LE JUGEMENT DU 23 JUIN 1978, CONFIRME PAR ARRET DEVENU DEFINITIF DU 20 NOVEMBRE 1978, LA RESPONSABILITE DE X... A ETE RECONNUE ENTIERE ;

14QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE STATUER A NOUVEAU SUR UNE DECISION DEFINITIVE " ;

15ATTENDU QU'EN RELEVANT D'OFFICE CETTE EXCEPTION, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

16QU'EN EFFET SI LE MOYEN TIRE DE LA CHOSE JUGEE, LORSQUE CELLE-CI NE CONCERNE QUE DES INTERETS CIVILS, N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, IL EN VA DIFFEREMMENT AU COURS D'UNE MEME INSTANCE, QUAND IL EST STATUE SUR LES SUITES D'UNE PRECEDENTE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

18SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, SANS INTERET ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-90.766
Publication
Bulletin criminel 1985 N. 14
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 janv. 1985, n° 81-90.766, publié au Bulletin

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