Cass. crim., 8 juillet 2010, n° 10-90.077
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2010, 10-90.077, Publié au bulletin
Mots-clés
- Qpc seule - renvoi au cc
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-90.077
- Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Qpc seule - renvoi au cc
Référence
Cass. crim., 8 juill. 2010, n° 10-90.077, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpc seule - renvoi au cc
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par Thierry X... ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-90.077
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022457181.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulon, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2010 transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité reçue le 17 mai 2010 :
3Rendu dans l'instance mettant en cause
4M. Thierry X...
5Vu la communication faite au procureur général,
6LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Présidents, M. Pretot, conseiller suppléant M. Loriferne, Président, M. Le Corroller, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller suppéant M. Guérin, conseiller, M. Davenas, avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ;
7Sur le rapport de M. Le Corroller conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis oral de M. Davenas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
8Attendu que la question posée tend à faire constater que l'article L 234-13 du Code de la Route est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe de l'individualisation des peines découlant de cet article ;
9Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
10Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
11Attendu qu'au regard du principe selon lequel doit être établi le caractère strictement et évidemment nécessaire de toute peine, la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne une peine complémentaire obligatoire d'annulation du permis de conduire que le juge est tenu d'ordonner ;
12D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
13PAR CES MOTIFS :
14RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par Thierry X... ;
15Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le huit juillet deux mille dix.
16LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRÉSIDENT
17LE GREFFIER EN CHEF
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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