Cass. crim., 8 juin 1998, n° 96-86.480
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1998, 96-86.480, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.480
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juin 1998, n° 96-86.480, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.480
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582012.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Yannick, contre le jugement n 343 du tribunal de police de CHAMBERY, du 19 novembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules et usage d'un dispositif ou d'un équipement soumis à agrément, non conforme à un type homologué, l'a condamné à 2 amendes de 450 francs et 75 francs ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée par le prévenu, le tribunal de police n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors qu'il ressort du jugement attaqué que le titre de poursuite énonçait les faits reprochés à l'intéressé et visait les textes de répression applicables, conformément aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
9D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
11Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs des infractions" ;
12Les moyens étant réunis ;
13Attendu que Yannick X... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 9 juillet 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, et sur le fondement de l'article R. 242-1, alinéa 2, du Code précité, pour avoir fait usage, à la même date, d'un dispositif soumis à agrément, non conforme à un type homologué ;
14Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la première infraction, le tribunal retient que le numéro d'immatriculation de son automobile est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963, modifié par celui du 18 février 1992, applicable aux véhicules immatriculés en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993, lequel rend obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé vers l'arrière;
15qu'il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en violation de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, qui interdit l'incorporation dans les plaques de tous signes ou symboles non prévus par ce règlement;
16qu'il relève que, de ce fait, les chiffres et lettres composant le numéro minéralogique ont une largeur réduite à 32 millimètres et présentent un écartement de 13 millimètres seulement, contrairement aux prescriptions de l'article 4 modifié de ce même arrêté ;
17Que, par ailleurs, pour dire établie l'autre contravention poursuivie, concernant l'apposition, sur le véhicule de l'intéressé, du sigle "SE", abréviation "d'Etat souverain de Savoie", le tribunal énonce notamment que celui-ci est de nature à créer une confusion avec les sigles et symboles officiellement admis, et notamment le "F", signe distinctif de nationalité pour les véhicules immatriculés en France, en violation de l'article 8-2 de l'arrêté du 16 juillet 1954, modifié par celui du 7 juin 1967 ;
18Attendu qu'en prononçant ainsi, et en écartant l'argumentation du prévenu qui se prévalait de l'abrogation de ce règlement par l'arrêté du 1er juillet 1996, ayant pris effet le 1er octobre suivant, le tribunal a justifié sa décision ;
19Que ce dernier arrêté, s'il abroge les dispositions antérieures, prévoit en son article 3 que, désormais, le numéro minéralogique des véhicules mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation ou de plaques en série normale, doit être reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond rétroréfléchissant jaune ;
20Que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 2 et 12 de ce même règlement que le fond ne peut intégrer que le seul symbole européen, complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit ;
21Qu'en outre, il se déduit des énonciations du jugement que, tant la longueur utile de la plaque que l'espacement des caractères composant le numéro d'immatriculation de l'automobile du prévenu n'étaient conformes, ni aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954, ni à celles de l'article 5, I, de l'arrêté du 1er juillet 1996 ;
22Qu'enfin, l'article 12 de celui-ci interdit l'apposition, sur les véhicules automobiles, d'inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion notamment avec les signes distinctifs de nationalité ;
23Que, dès lors, les contraventions poursuivies étant caractérisées au regard de l'ensemble des textes susvisés, les moyens ne sauraient être admis ;
24Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :
28M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
29Avocat général : M. Cotte ;
30Greffier de chambre : Mme Ely ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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