Travail : Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-84.035
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1999, 98-84.035, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Fermeture des établissements
- Arrêté préfectoral
- Boulangerie
- Terminal de cuisson
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-17
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article 17
- Code du travail, article 9
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.035
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-84.035, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Fermeture des établissements ; Arrêté préfectoral ; Boulangerie ; Terminal de cuisson
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.035
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007530807.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Boulangerie - Terminal de cuisson.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-17
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article 17
- Code du travail, article 9
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Francis,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 mars 1998, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a rejeté les exceptions d'inopposabilité et d'illégalité dudit arrêté, l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Cotte ;
8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221.9, L. 221.17 et R. 262.1 du code du travail, de l'article L. 121.80 du Code de la consommation, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis X... pour infraction à l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 avril 1995, prescrivant aux boulangeries un jour de fermeture par semaine ;
13"aux motifs qu'au-delà du mode d'exploitation de l'entreprise la profession de boulanger se caractérisait par le produit vendu et que le boulanger traditionnel et le professionnel du terminal de cuisson exerçaient la même profession ; que le terme "accord" utilisé par l'article L. 221.17 du Code de travail ne devait pas être compris formellement comme un document signé par les organisations concernées, mais comme l'expression majoritaire d'une volonté et qu'il suffisait que des consultations opérées se soit dégagée une volonté majoritaire ; que l'avis favorable émis par diverses organisations concrétisait l'accord préalable exigé par la loi ; que les domaines d'application des articles L. 221.9 et L. 221.17 du Code du travail ne se recouvraient pas totalement, le premier constituant une exception au principe général du repos hebdomadaire octroyé pour les entreprises telles que celles qui assurent la fabrication de produits alimentaires, ce qui n'était pas le cas des terminaux de cuisson qui ne pratiquent que la levée et la cuisson de pâtons surgelés ; et que l'article L. 221.17 et l'arrêté préfectoral n'étaient pas incompatibles avec la convention collective de la boulangerie industrielle, les terminaux de cuisson pouvant octroyer par roulement le 2ème jour de repos hebdomadaire prévu par la convention collective qui les régissait ;
14"alors, d'une part, que l'article L. 221.17, du Code du travail retient la notlon de profession et non celle de produit vendu ;
15et que la profession de boulanger, protégée par l'article L. 121.80 du Code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final, est distincte de celle de terminal de cuisson ;
16"alors, d'autre part, que l'article L. 221.17 exige qu'un accord préalable soit intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs ; qu'à défaut d'être formalisé par un écrit, l'accord doit résulter d'un échange de consentement entre ces organisations qui les lie les unes envers les autres et que l'arrêt n'a pas constaté l'existence d'un tel accord ;
17"alors, enfin, que la cour d'appel s'est contredite en affirmant, pour écarter l'application de l'article L. 221.9 du Code du travail, qu'un terminal de cuisson n'avait pas d'activité de fabrication de produits alimentaires tout en constatant qu'il pratiquait la levée et la cuisson de pâtons surgelés, ce qui est une activité de fabrication" ;
18Attendu qu'en énonçant, par les motifs partiellement reproduits au moyen, que l'activité exercée par le prévenu visée par l'arrêté, base des poursuites, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 221-9 dudit Code, et en constatant qu'un accord exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession s'était dégagé des consultations effectuées en faveur de la fermeture le dimanche des établissements considérés, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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