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Travail : Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-84.064

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1999, 98-84.064, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.064
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-84.064, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Transports ; Transports routiers publics et privés ; Réglementation ; Condition de travail ; Chef d'entreprise ; Responsabilité pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.064

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007530819.

Titrage officiel

TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Réglementation - Condition de travail - Chef d'entreprise - Responsabilité pénale.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Eric,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1998, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 6 amendes de 1 000 francs ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Cotte ;

8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

9Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, violation du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, violation du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le président d'une entreprise de transports coupable en sa qualité de commettant des faits qui lui ont été reprochés et en répression l'a condamné à 6 amendes de 1 000 francs chacune ;

13"aux motifs que M. X..., chauffeur de la société GT Location, dont Eric Y... est le président directeur général, a été contrôlé le 27 juillet 1996 au péage de Saint Selve, qu'il n'a pas pu présenter les disques chronotachygraphes de la semaine en cours et de la semaine précédente, ayant oublié ceux-ci dans son véhicule personnel ; qu'Eric Y... ne peut s'exonérer de la responsabilité pénale pesant sur lui au motif que l'infraction serait imputable à la seule faute personnelle du chauffeur ; qu'en effet, la responsabilité de ce dernier n'est pas exclusive de celle de l'employeur, à raison de la faute d'abstention commise ; qu'en effet, pour s'exonérer de sa responsabilité, le chef d'entreprise doit justifier avoir informé ses salariés de la réglementation, leur avoir donné des instructions en ce sens, et s'être assuré du respect effectif de la réglementation en effectuant des contrôles a posteriori et en prenant au besoin des mesures disciplinaires ; qu'en l'espèce, les simples observations du salarié selon lesquelles il aurait été avisé de la réglementation sont insuffisantes pour établir l'existence d'instructions précises et de contrôle régulier du respect de la réglementation par l'employeur ;

14"alors que, d'une part, la Cour qui constate que le salarié chauffeur du véhicule avait oublié les disques chronotachygraphes de la semaine en cours et de la semaine précédente dans son véhicule personnel, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations en retenant l'employeur dans les liens de la prévention car un oubli, dûment constaté par les juges du fond, imputable au seul salarié, est exclusif d'une responsabilité susceptible d'être imputée au commettant employeur ;

15"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, s'agissant des infractions relevées le 27 juillet 1996, le chauffeur du véhicule avait attesté que son employeur l'avait bien informé des procédures à suivre concernant la réglementation routière et sociale et plus particulièrement la gestion des disques de chronotachygraphes et l'employeur avait sensibilisé le salarié sur sa responsabilité en cas de non-respect des procédures, lequel s'était vu remettre personnellement le manuel du conducteur ; qu'en l'état de cette déclaration, il ressortait que le chef d'entreprise avait spécialement informé le salarié de la réglementation sans qu'il soit nécessaire que l'employeur effectue des contrôles a posteriori et prenne au besoin des mesures disciplinaires, si bien qu'en confirmant le jugement entrepris sur le fondement de motifs tout à la fois inopérants et insuffisants au regard de la déclaration formelle et circonstanciée du salarié d'où ressortait l'existence d'instructions précises s'agissant du respect de la réglementation en vigueur, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

16Attendu que, pour déclarer Eric Y..., dirigeant d'une société de transports routiers, coupable des infractions à l'article 15.7 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 commises par l'un de ses préposés qui n'avait pu présenter les feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe des 6 journées précédant celle du contrôle, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la preuve de l'existence des infractions ayant été rapportée, il appartenait au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'était acquitté des obligations prescrites par les articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et 15 du règlement CEE 3820/85 du 20 décembre 1985, le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.064
Solution
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Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-84.064, inédit

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