(sur le premier moyen) PRESSE : Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-86.558
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1999, 98-86.558, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) PRESSE
- Droit de réponse
- Limites
- Ecrit de nature à porter atteinte à l'intérêt légitime de tiers et dépourvu de corrélation avec la teneur de l'article auquel il entend répliquer
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.558
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-86.558, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) PRESSE ; Droit de réponse ; Limites ; Ecrit de nature à porter atteinte à l'intérêt légitime de tiers et dépourvu de corrélation avec la teneur de l'article auquel il entend répliquer
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.558
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597723.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) PRESSE - Droit de réponse - Limites - Ecrit de nature à porter atteinte à l'intérêt légitime de tiers et dépourvu de corrélation avec la teneur de l'article auquel il entend répliquer.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPX... FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELX..., en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Y... et la société l'EQUIPE, du chef de refus d'insérer un droit de réponse, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile de ses demandes ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 ;
9Attendu que les dispositions de l'alinéa 8 de l'article 13 de la loi sur la liberté de la presse, prévoyant qu'il sera statué sur l'appel dans les 10 jours de la déclaration faite au greffe, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que la demanderesse ne saurait, dès lors, se faire un grief de leur méconnaissance ;
10D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la publication dans le journal l'Equipe du 25 novembre 1996 d'un article relatif à l'élection du président de la Fédération française de karaté, X... a demandé à Y..., directeur de la publication du journal l'insertion d'une réponse ; que l'insertion lui ayant été refusée, elle a fait citer Y... et la société l'Equipe, civilement responsable, devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
13Attendu que, pour confirmer, sur l'appel de la partie civile, le jugement ayant déclaré les faits non établis, les juges du second degré énoncent que l'article ayant déterminé la demande d'insertion se bornait à relater "de manière purement descriptive" que "le seul candidat d'opposition", X..., "n'avait pu se faire élire au comité directeur puisqu'elle avait obtenu seulement 179 voix" ; qu'ils retiennent que la réponse proposée, qui dénonçait de manière très vive "le dysfonctionnement régnant" au sein de la Fédération française de karaté, en mettant en cause son président et des membres du comité directeur nommément désignés, n'était pas adaptée ;
14Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que ne peut être exigée, en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, la publication d'un écrit de nature à porter atteinte à l'intérêt légitime de tiers et, au surplus, dépourvu de corrélation avec la teneur de l'article auquel il prétend répliquer ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
21Greffier de chambre : Mme Ely ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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