Cass. crim., 8 juin 2005, n° 05-82.094
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 2005, 05-82.094, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-82.094
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juin 2005, n° 05-82.094, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 215-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-82.094
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597203.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215-2
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Asier,
6contre l'arrêt n 11 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 22 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui pour, notamment, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, vol en bande organisée, précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui, avec usage ou menace d'armes et détention et transport d'explosifs, a ordonné la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 215-2 ancien, 144, 181, alinéas 7 à 9 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la détention provisoire sera prolongée à l'encontre de l'accusé pour la seconde fois et pour une durée de six mois ;
10"aux motifs que, un an et demi à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, soit le 6 avril 2005, l'accusé ne pourra toujours pas comparaître devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée ; que le rôle de cette juridiction étant complet, au moins jusqu'au printemps 2005, cette circonstance fait obstacle au jugement de l'affaire dans l'immédiat, laquelle est inscrite au rôle de la cour d'assises de juin 2005, sans toutefois que les limites du délai raisonnable soient excédées et la présomption d'innocence méconnue conformément aux articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en conséquence, la Cour ordonne, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire d'Asier X..., pour une durée de six mois qui commencera à courir à compter du 6 avril 2005 à 0 heure ;
11"alors que, d'une part, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que l'encombrement du rôle de la cour d'assises ne constitue pas un motif pertinent et suffisant, pouvant justifier au regard de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le caractère raisonnable du maintien en détention d'une personne, à l'issue d'une période de privation de liberté excédant une durée de trois ans et demi ;
12"alors que, d'autre part, l'accusé a fait valoir dans son mémoire régulièrement produit du 21 mars 2005, que l'encombrement du rôle de la cour d'assises spécialement composée, seul motif donné par le ministère public pour expliquer l'absence de comparution, ne saurait justifier la prolongation d'une détention provisoire qui se prolonge depuis trois ans et demi ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles relatives à l'insuffisance de motifs, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
13"alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en prolongeant la détention de l'accusé, une seconde fois, pour une durée de six mois à compter du 6 avril 2005, tout en constatant que l'affaire est inscrite au rôle de la cour d'assises de juin 2005, la chambre de l'instruction a nécessairement préjugé du fond de la décision à intervenir et a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence" ;
14Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 181, alinéas 7 à 9, 593 du Code de procédure pénale, 5.3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par décision en date du 26 septembre 2003, devenue définitive, Asier X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, vol en bande organisée, précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui, avec usage ou menace d'armes et détention et transport d'explosifs ;
17Attendu que, pour prolonger, en application de l'article 215-2, ancien, devenu l'article 181, alinéa 9, du Code de procédure pénale, les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois, la chambre de l'instruction prononce par les motifs partiellement reproduits aux moyens ;
18Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 181, alinéa 9, dudit Code, la chambre de l'instruction qui a souverainement apprécié que la durée de la détention provisoire n'avait pas excédé le délai raisonnable, a justifié, sans insuffisance, sa décision ;
19D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : M. Souchon ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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