Faux : Cass. crim., 8 mars 1988, n° 87-92.108
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1988, 87-92.108, Publié au bulletin
Mots-clés
- Faux
- Altération de la vérité
- Fausse déclaration dans un acte de l'état civil
- Reconnaissance mensongère d'un enfant naturel
- Infraction constituée (non)
- Code civil, article 339
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-92.108
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 117 p. 296
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 mars 1988, n° 87-92.108, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Altération de la vérité ; Fausse déclaration dans un acte de l'état civil ; Reconnaissance mensongère d'un enfant naturel ; Infraction constituée (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La reconnaissance mensongère d'un enfant naturel dans un acte de l'état civil, dès lors que seule la véracité de la paternité affirmée dans l'acte incriminé est en cause, ne constitue pas en soi un faux punissable, cette reconnaissance pouvant toujours être contestée, en vertu de l'article 339 du Code civil, par toutes personnes qui y ont intérêt et par son auteur lui-même.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 décembre 1987, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 339
- Code civil, article 336
- Ancien code pénal, article 147
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 405
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 117 p. 296
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-92.108
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064309.
Titrage officiel
FAUX - Altération de la vérité - Fausse déclaration dans un acte de l'état civil - Reconnaissance mensongère d'un enfant naturel - Infraction constituée (non)
Références de titrage : ETAT CIVIL - Acte de naissance - Reconnaissance d'un enfant naturel - Caractère mensonger - Faux - Infraction constituée (non)
Sommaire officiel
La reconnaissance mensongère d'un enfant naturel dans un acte de l'état civil, dès lors que seule la véracité de la paternité affirmée dans l'acte incriminé est en cause, ne constitue pas en soi un faux punissable, cette reconnaissance pouvant toujours être contestée, en vertu de l'article 339 du Code civil, par toutes personnes qui y ont intérêt et par son auteur lui-même.
Textes cités
- Code civil, article 339
- Code civil, article 336
- Ancien code pénal, article 147
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 405
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par X..., Y..., Z..., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 décembre 1987, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Morbihan, sous l'accusation de complicité de ce crime.
2LA COUR,
3Vu l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 18 juin 1984 et portant règlement de juges ;
4Sur le pourvoi de X... et Y... ;
5Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
6Sur le pourvoi de Z... ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147 du Code pénal, 336 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
9" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y avait lieu d'accuser X... d'avoir commis un faux en écriture publique et, par suite, Z... d'avoir provoqué X... à commettre un tel crime ;
10" aux motifs que " X... aurait déclaré mensongèrement devant l'officier d'état civil d'Auray qu'il était père de l'enfant Jennifer V..., et aurait ainsi délibérément altéré la vérité d'un acte de reconnaissance qui a portée juridique et probatoire et n'aurait été produit en justice que pour se faire constater la fausse qualité de père dont il se prévalait et faire ainsi échec à l'action en recherche de paternité engagée par Mme V... contre Z... ; que de ces faits qualifiés crime par la loi pénale résultent charges suffisantes de faux en écritures publiques et complicité... " ;
11" alors qu'une simple déclaration mensongère unilatérale ne constitue pas une infraction de faux ; qu'en l'espèce, la reconnaissance de paternité effectuée par X... ne faisait preuve que contre lui et n'était pas susceptible de nuire à des tiers, ceux-ci pouvant toujours contester le bien-fondé de la déclaration " ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'erreur ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
14Attendu, d'autre part, que la reconnaissance mensongère d'un enfant naturel dans un acte de l'état civil ne constitue pas en soi un faux punissable, cette reconnaissance pouvant toujours, en vertu de l'article 339 du Code civil, être contestée par son auteur lui-même ;
15Attendu que pour déclarer qu'il résulte de l'information et des pièces de la procédure charges suffisantes contre X... d'avoir commis un faux en écriture publique et contre Z... et Y... de s'être rendus complices de ce crime les juges relèvent que ce dernier aurait, moyennant le versement d'une somme de 30 000 francs, mis en relation Z... avec X... qui aurait souscrit devant l'officier de l'état civil de la ville d'Auray une fausse déclaration de reconnaissance de paternité de l'enfant Jennifer en vue de rendre irrecevable l'action en recherche de paternité engagée contre Z... par Sophie V..., mère de l'enfant ;
16Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que seule la véracité de la paternité affirmée dans l'acte incriminé était en cause, les juges d'appel ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
17Attendu en outre que la chambre d'accusation qui était tenue de vérifier si les faits reprochés, à les supposer établis, ne tombaient pas sous le coup d'autres textes répressifs et, notamment en raison du concert frauduleux imputé aux inculpés, sous celui de l'article 405 du Code pénal, n'a pas donné une base légale à sa décision ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité des faits la cassation doit s'étendre aux trois demandeurs ;
20Par ces motifs :
21CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 décembre 1987, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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