Peines : Cass. crim., 8 mars 1994, n° 93-82.888
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1994, 93-82.888, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Conditions
- Condamnations antérieures
- Condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis
- Condamnation définitive
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 734-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.888
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 mars 1994, n° 93-82.888, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Conditions ; Condamnations antérieures ; Condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; Condamnation définitive ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 11 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.888
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562373.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Conditions - Condamnations antérieures - Condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis - Condamnation définitive - Constatations insuffisantes.
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- le PROCUREUR GENERAL près la COUR d'APPEL
6d'ORLEANS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1993, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé, a condamné Jean-Marie X... à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 734-1 du Code de procédure pénale, pour fausse interprétation et refus d'application, manque de base légale ;
9"en ce que la Cour a ordonné le sursis simple à l'exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée contre Jean-Marie X... pour refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé, délit commis le 7 mars 1991 ;
10"alors que le prévenu avait été condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour non-transfert de carte grise et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, faits commis les 26 novembre 1981 et 9 avril 1983, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 1990, devenu définitif après rejet de son pourvoi en cassation le 15 novembre 1990" ;
11Vu ledit article ;
12Attendu qu'aux termes de l'article 734-1 du Code de procédure pénale alors en vigueur, le sursis simple ne peut être ordonné que lorsque le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois ;
13Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir, le 7 mars 1991, refusé de restituer son permis de conduire suspendu, la juridiction du second degré l'a condamné à deux mois d'emprisonnement assorti du sursis simple ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 1990, devenu définitif après le rejet de son pourvoi en cassation prononcé le 15 novembre suivant, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs,
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 11 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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