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Travail : Cass. crim., 8 mars 1994, n° 93-82.864

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1994, 93-82.864, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.864
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 1994, n° 93-82.864, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Inspection du travail ; Inspecteurs du travail ; Procès verbaux ; Remise d'une copie du prévenu ; Non respect du repos hebdomadaire (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.864

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562365.

Titrage officiel

TRAVAIL - Inspection du travail - Inspecteurs du travail - Procès verbaux - Remise d'une copie du prévenu - Non respect du repos hebdomadaire (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1993, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs chacune ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, des articles 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Crignon coupable d'avoir employé des salariés le dimanche et a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail ;

9"aux motifs adoptés que, d'une part, "si aux termes de l'article L. 611-10 du Code du travail, un exemplaire du procès-verbal de constatation d'infraction doit être remis au contrevenant, cette disposition ne vise limitativement que les infractions relatives à la durée du travail ; que l'infraction reprochée à Crignon consiste en un non-respect du repos hebdomadaire et non en une infraction à la durée du travail telle que prévue par les articles L. 212-1 et suivants, et R. 212-1 et suivants du Code du travail ;

10qu'en conséquence, l'article L. 611-10 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;

11"alors que la force probante reconnue par l'article L. 611-10 du Code du travail aux constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux dressés par les inspecteurs et contrôleurs du travail s'attache à l'ensemble des infractions à la législation du travail et que l'article L. 611-10 avait donc bien vocation à s'appliquer en l'espèce ; que nonobstant la classification opérée au sein du Livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés qui n'est pas seulement régie par les dispositions des articles L. 212-1 et suivants du Code du travail ; et que la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail s'imposait donc ;

12"aux motifs adoptés que, d'autre part, "le prévenu ne rapporte pas la preuve d'un grief au sens de l'article 565 du Code de procédure pénale" ;

13"alors que les dispositions de l'article 565 du Code de procédure pénale ne concernent que la nullité des citations et significations ; qu'au contraire tout manquement aux prescriptions du 3ème alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail constitue nécessairement en lui-même une atteinte aux droits de la défense de nature à entraîner la nullité des poursuites" ;

14Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des poursuites soulevée par le prévenu et tirée de l'absence de remise à celui-ci d'un exemplaire du procès-verbal du contrôleur du travail relevant à son encontre une infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés, que cette formalité, prévue à l'article L. 611-10 du Code précité, ne concerne que les infractions relatives à la durée du travail, et que ce texte n'est donc pas applicable en matière de non-respect du repos hebdomadaire ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant se référant à l'article 565 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs allégués au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.864
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 1994, n° 93-82.864, inédit

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