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Assurance : Cass. crim., 8 novembre 1990, n° 88-86.418

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1990, 88-86.418, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Assurance
  • Véhicules terrestres à moteur
  • Contrat d'assurance
  • Garantie
  • Clauses d'exclusion
  • Défaut de permis de conduire
  • Victime souscripteur du contrat
  • Opposabilité
  • Action publique éteinte, rejet et cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.418
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 373 p. 944
Solution
Action publique éteinte, rejet et cassation partielle

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1990, n° 88-86.418, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Véhicules terrestres à moteur ; Contrat d'assurance ; Garantie ; Clauses d'exclusion ; Défaut de permis de conduire ; Victime souscripteur du contrat ; Opposabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si, aux termes de l'article R. 211-13 du Code des assurances, modifié par le décret du 7 janvier 1986, les exclusions de garantie prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du même Code ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit, il en est autrement à l'égard de la victime qui, souscripteur du contrat d'assurance, s'est elle-même placée, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de la garantie. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que le souscripteur du contrat était transporté dans sa propre voiture conduite, avec son accord, par un tiers dont il savait qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, condamne l'assureur à prendre en charge les conséquences de l'accident dont ledit souscripteur a été victime (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique éteinte, rejet et cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du GAN :

Sur le pourvoi de X... :

DECLARE l'action publique éteinte du chef des contraventions ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus

Sur le pourvoi du GAN :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 27 septembre 1988, mais seulement en ce qu'il a condamné le GAN à garantie, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 373 p. 944

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.418

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre civile 1, 1976-01-06 , Bulletin 1976, I, n° 1, p. 1 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067721.

Titrage officiel

ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Clauses d'exclusion - Défaut de permis de conduire - Victime souscripteur du contrat - Opposabilité

Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Assurance obligatoire - Garantie - Clauses d'exclusion - Défaut de permis de conduire - Victime souscripteur du contrat - Opposabilité

Sommaire officiel

Si, aux termes de l'article R. 211-13 du Code des assurances, modifié par le décret du 7 janvier 1986, les exclusions de garantie prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du même Code ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit, il en est autrement à l'égard de la victime qui, souscripteur du contrat d'assurance, s'est elle-même placée, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de la garantie. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que le souscripteur du contrat était transporté dans sa propre voiture conduite, avec son accord, par un tiers dont il savait qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, condamne l'assureur à prendre en charge les conséquences de l'accident dont ledit souscripteur a été victime (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre civile 1, 1976-01-06 , Bulletin 1976, I, n° 1, p. 1 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ACTION PUBLIQUE ETEINTE, REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

2- X...,

3- le Groupe des assurances nationales (GAN), partie intervenante,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1988, qui a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 2 500 francs d'amende pour homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi qu'à deux amendes de 1 000 francs pour contraventions au Code de la route, et a prononcé sur les réparations civiles.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

8Sur le premier moyen de cassation, propre à X... : (sans intérêt) ;

9Sur le second moyen de cassation propre à X... : (sans intérêt) ;

10Mais sur le premier moyen de cassation propre au GAN et pris de la violation des articles R. 124-1, R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances :

11" en ce que l'arrêt attaqué a, sur les atteintes à la personne, écarté l'exclusion de garantie stipulée dans la police d'assurance pour défaut de permis de conduire du conducteur, et condamné le GAN à indemniser les ayants droit de son assuré ;

12" aux motifs que l'article R. 211-13 du Code des assurances dispose que l'exclusion de garantie pour défaut de permis de conduire n'est pas opposable aux victimes et à leurs ayants droit ;

13" alors que les inopposabilités prévues par le Code des assurances pour certaines déchéances ou exclusions de garantie, notamment par l'article R. 211-13, ne visent qu'à protéger la victime, tiers au contrat d'assurance, qui n'a pas été en mesure ni de connaître ni d'éviter la cause de déchéance ou d'exclusion, et non l'assuré souscripteur lui-même dont le propre comportement en a été la source ; qu'en déclarant inopposable aux ayants droit de l'assuré, en vertu du texte susvisé, l'exclusion de garantie pour défaut de permis de conduire, entraînée par le propre comportement de l'assuré qui, en connaissance de l'exclusion contractuelle, avait laissé un conducteur dépourvu de ce permis prendre le volant de son véhicule, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés " ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu que, si les exclusions de garantie prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du Code des assurances ne sont pas, en principe, opposables aux victimes ou à leurs ayants droit, il en est autrement à l'égard de la victime qui, souscripteur du contrat d'assurance, s'est elle-même placée en connaissance de cause dans une situation exclusive de la garantie ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la police souscrite par Didier Y... auprès du GAN comportait une clause conforme à l'article R. 211-10 du Code des assurances et aux termes de laquelle la garantie était exclue lorsqu'au moment du sinistre le conducteur ne possédait pas de permis de conduire en état de validité ; que l'accident s'est produit alors que X..., non titulaire du permis de conduire, circonstance connue de Didier Y..., conduisait le véhicule de ce dernier qui lui-même y avait pris place ;

17Attendu que pour condamner l'assureur à garantie les juges retiennent que, selon l'article R. 211-13 du Code des assurances, l'exclusion de garantie pour défaut de permis de conduire n'est pas opposable aux victimes ni à leurs ayants droit ;

18Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la victime, souscripteur du contrat, en avait violé les stipulations, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

20Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du GAN :

21Sur le pourvoi de X... :

22DECLARE l'action publique éteinte du chef des contraventions ;

23REJETTE le pourvoi pour le surplus

24Sur le pourvoi du GAN :

25CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 27 septembre 1988, mais seulement en ce qu'il a condamné le GAN à garantie, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.418
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 373 p. 944
Solution
Action publique éteinte, rejet et cassation partielle

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1990, n° 88-86.418, publié au Bulletin

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