Peche fluviale. : Cass. crim., 8 octobre 1964, n° 64-90.916
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1964, 64-90.916, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peche fluviale.
- Vente de poissons en temps prohibe.
- Certificat d'origine.
- Portee
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-90.916
- Publication
- Bulletin criminel 1964 N° 263
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 oct. 1964, n° 64-90.916, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peche fluviale. ; Vente de poissons en temps prohibe. ; Certificat d'origine. ; Portee
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
DOIT ETRE CASSEE LA DECISION DE RELAXE D'UN PREVENU DU DELIT DE VENTE DE POISSONS DANS UN DEPARTEMENT OU LA PECHE EN EST INTERDITE, SI LA DECISION NE CONSTATE PAS QUE LE PREVENU A JUSTIFIE PAR LA PRODUCTION DU CERTIFICAT PRESCRIT PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 25 SEPTEMBRE 1957, DE L'ORIGINE LICITE DU POISSON.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 7 MARS 1964 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBEAU - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 N° 263
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-90.916
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055633.
Titrage officiel
PECHE FLUVIALE. - VENTE DE POISSONS EN TEMPS PROHIBE. - CERTIFICAT D'ORIGINE. - PORTEE.
Sommaire officiel
DOIT ETRE CASSEE LA DECISION DE RELAXE D'UN PREVENU DU DELIT DE VENTE DE POISSONS DANS UN DEPARTEMENT OU LA PECHE EN EST INTERDITE, SI LA DECISION NE CONSTATE PAS QUE LE PREVENU A JUSTIFIE PAR LA PRODUCTION DU CERTIFICAT PRESCRIT PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 25 SEPTEMBRE 1957, DE L'ORIGINE LICITE DU POISSON.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NIMES, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR D'APPEL, EN DATE DU 7 MARS 1964, QUI A RELAXE X... PREVENU DE VENTE DE POISSONS BLANCS EN TEMPS INTERDITS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LES MOYENS PRIS D'UN DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS ET D'UNE VIOLATION OU FAUSSE APPLICATION DE LA LOI PENALE, ARTICLE 440 DU CODE RURAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3VU LESDITS ARTICLES ;
4ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
5QU'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 440 DU CODE RURAL, MODIFIE PAR LA LOI DU 23 MARS 1957 EST PROHIBEE, LA MISE EN VENTE DANS CHAQUE DEPARTEMENT DES DIVERSES ESPECES DE POISSONS PENDANT LE TEMPS OU LA PECHE EN EST INTERDITE ;
7QUE NE SONT EXCEPTES DE CES PRESCRIPTIONS QUE LES POISSONS PROVENANT D'ETANGS OU RESERVOIRS, DEFINIS A L'ARTICLE 438 ET CEUX PROVENANT DE LACS ET COURS D'EAU DANS LESQUELS LA PECHE, EN RAISON DE DISPOSITIONS PARTICULIERES, A ETE MAINTENUE OUVERTE SOUS RESERVE QU'IL SOIT JUSTIFIE DE LEUR ORIGINE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR UN ARRETE MINISTERIEL : QU'AUX TERMES DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 25 SEPTEMBRE 1957, RENVOYANT AU DECRET DU 5 JUIN 1926, CETTE JUSTIFICATION DOIT RESULTER D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE REDIGE SUR FORMULES EXTRAITES DE CARNETS A SOUCHES FOURNIS PAR L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS ET VISES PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE ;
8ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT QUI AVAIT RETENU LA CULPABILITE DU PREVENU POUR AVOIR VENDU A CARPENTRAS DES CARPES ET DES BREMES EN TEMPS PROHIBE SANS CERTIFICAT D'ORIGINE ET POUR RELAXER LE PREVENU, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A DECLARER QUE LES POISSONS VENDUS PAR X..., AVAIENT ETE PRIS DANS LES EAUX MARITIMES DU RHONE ;
9QU'IL S'AGISSAIT DU PRODUIT D'UNE PECHE AYANT LE CARACTERE D'UNE PECHE MARITIME ECHAPPANT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 440 DU CODE RURAL ;
10MAIS ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LE PREVENU AVAIT JUSTIFIE DE L'ORIGINE DU POISSON PAR LA PRODUCTION DU CERTIFICAT D'ORIGINE PRESCRIT PAR LEDIT ARTICLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 7 MARS 1964 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBEAU - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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