Cass. crim., 8 octobre 2024, n° 23-81.540
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 56-1
- Code de procédure pénale, article 2010
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 76
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-81.540
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01190 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 oct. 2024, n° 23-81.540, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-81.540
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01190
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6704cb232f5f3246ff38141a.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2010
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 23-81.540 F-D
2N° 01190
3GM
48 OCTOBRE 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 8 OCTOBRE 2024
13M. [D] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2022, qui, pour fraude fiscale et blanchiment, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Boucard et Maman, avocat de M. [D] [L], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Les services fiscaux ont adressé, sur avis favorables de la Commission des infractions fiscales, le 12 novembre 2015 au procureur de la République, deux plaintes visant notamment M. [D] [L], avocat, pour différentes infractions afférentes aux exercices 2010 à 2014, relatives à l'impôt sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune.
203. Une enquête a été ordonnée, au cours de laquelle, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, des perquisitions sans assentiment ont été réalisées le 28 septembre 2017, dans les locaux professionnels et au domicile de M. [L].
214. Le procureur de la République a fait citer M. [L] des chefs susvisés et pour escroquerie.
225. Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal correctionnel, rejetant l'exception de nullité des perquisitions soulevée par le prévenu, a notamment constaté la prescription des faits d'escroquerie, relaxé partiellement l'intéressé du chef de fraude fiscale, déclaré celui-ci coupable des autres chefs de poursuite, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, puis a prononcé sur les intérêts civils.
236. M. [L], la direction générale des finances publiques, partie civile, puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées relatives aux perquisitions et aux actes subséquents, a déclaré M. [L] coupable de fraude fiscale et a statué sur la peine et sur les intérêts civils, alors « qu'il découle de la combinaison des articles 56-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi 2010-1 du 4 janvier 2010, et 76 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, que la perquisition dans le cabinet ou au domicile d'un avocat sans son assentiment doit être effectuée par le juge des libertés et de la détention, puisque seul ce magistrat peut prendre la décision d'y procéder ; que pour rejeter l'exception de nullité des perquisitions effectuées par le procureur de la République Périgueux au cabinet et au domicile de Maître [L] sans l'assentiment de ce dernier, la cour d'appel a énoncé que « quelle que soit la dénomination de l'acte établi par le juge des libertés et de la détention, ce n'est pas lui qui a pris la décision de procéder à la perquisition », que son « office se limite à l'autoriser ou pas », que c'est « d'ailleurs le titre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Périgueux : « Autorisation de procéder [ ] » ; que si « le juge des libertés et de la détention « peut » et non « doit » assister à la perquisition c'est pour veiller au respect des règles de procédure s'il l'estime nécessaire, la loi ne lui donne pas la compétence de procéder lui-même à la perquisition » et que la « jurisprudence admette que l'acte établi par le juge des libertés et de la détention puisse être motivé par référence aux motivations de la requête du procureur de la République contribue à démontrer que c'est bien ce dernier qui prend la « décision » de perquisition » ; qu'en statuant ainsi, quand les perquisitions effectuées aux cabinets et au domicile de M. [L], sans son assentiment, devaient être effectuée par le juge des libertés et de la détention, la cour d'appel a méconnu des articles 56-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi 2010-1 du 4 janvier 2010, et 76 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010. »
27Réponse de la Cour
288. Pour rejeter l'exception de nullité des perquisitions opérées au domicile et dans les locaux professionnels de M. [L], prise de l'incompétence du procureur de la République pour les réaliser, alors qu'autorisées par le juge des libertés et de la détention, elles ne pouvaient être accomplies que par ce magistrat, l'arrêt attaqué énonce que, sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a, au visa de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, autorisé des perquisitions dans deux immeubles situés, l'un à Périgueux, l'autre à Bordeaux, utilisés par l'intéressé, chacun comme lieu habitation et d'exercice de son activité professionnelle.
299. Les juges relèvent que les deux perquisitions ont été effectuées, en même temps, par les procureurs de la République territorialement compétents, l'une à [Localité 1] en présence de M. [L], l'autre à [Localité 2], avec l'assistance de deux témoins, l'intéressé ayant indiqué qu'il ne souhaitait désigner personne pour le représenter.
3010. Ils observent que l'office du juge des libertés et de la détention saisi aux fins d'autorisation de procéder à une perquisition, dont il n'a pas l'initiative, sans l'assentiment de la personne concernée, consiste à en autoriser la réalisation.
3111. Ils constatent que si le juge des libertés et de la détention peut assister à une telle perquisition, c'est pour veiller au respect des règles de procédure, s'il l'estime nécessaire, la loi ne lui en faisant pas l'obligation et ne lui attribuant pas compétence pour procéder lui-même à ladite perquisition.
3212. Ils retiennent qu'il n'existe ainsi aucune contradiction entre les dispositions applicables en l'espèce de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, et celles de l'article 56-1 de ce même code, dans sa version née de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010, qui prévoit que la perquisition au domicile ou au cabinet d'un avocat doit être réalisée en présence du magistrat qui a pris la décision écrite et motivée d'y procéder.
3313. En l'état de ces seules énonciations la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
3414. Il se déduit de l'article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur au moment des actes critiqués, que les perquisitions au domicile ou dans le cabinet d'un avocat ne peuvent être effectuées, en présence du bâtonnier ou de son délégué, que par un magistrat, qui peut être, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d'instruction.
3515. L'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable, s'il soumet l'autorisation de procéder à une perquisition que le procureur de la République envisage de réaliser, sans l'assentiment de la personne concernée, à une autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, qui peut contrôler le déroulement de cette mesure, est sans incidence sur la compétence que ce même procureur de la République, qui est un magistrat au sens de l'article 56-1 susvisé, tient de ce texte pour réaliser les perquisitions au cabinet ou au domicile d'un avocat.
3616. Dès lors, le moyen, qui n'est pas fondé, doit être écarté.
3717. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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