Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 9 avril 2014, n° 13-87.086

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2014, 13-87.086, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 avril 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-87.086
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 108
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01442

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Nécessité

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Envoi d'un document rectificatif après dépôt du rapport du conseiller - Recevabilité (non)

Sommaire officiel

Le mémoire personnel déposé par le demandeur en cassation doit, selon l'article 584 du code de procédure pénale, comporter la signature du demandeur lui-même. Celle de son avocat ne peut en tenir lieu et l'envoi, après le dépôt du rapport du conseiller commis, d'un nouveau document, signé par le demandeur, ne saurait rendre le mémoire recevable

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la nécessité de la signature du mémoire par le demandeur lui-même, dans le même sens que :Crim., 12 mars 2014, pourvoi n° 13-81.273, Bull. crim. 2014, n° 76 (2) (cassation), et les arrêts cités. Sur l'impossibilité d'une régularisation après le dépôt du rapport, dans le même sens que :Crim., 22 mai 2007, pourvoi n° 07-80.622, Bull. crim. 2007, n° 135 (rejet)

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rémus Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2013, qui, pour abandon de famille et non représentation d'enfant, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, a renvoyé Mme Ioana Y... des fins de la poursuite des chefs de soustraction d'enfant, escroquerie et dénonciation calomnieuse, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis au nom de M. Z... par un avocat au barreau de Nantes, et parvenu au greffe de la Cour de cassation le 4 novembre 2013, ne comporte pas la signature du demandeur ; qu'en dépit de l'envoi, à l'initiative du même avocat, et après le dépôt du rapport du conseiller commis, d'un nouveau document, signé par M. Z..., reçu au greffe de la Cour de cassation le 17 février 2014, le mémoire demeure irre-cevable, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.