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Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 9 décembre 1981, n° 81-94.848

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1981, 81-94.848, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Article 681 alinéa 4 du Code de procédure pénale
  • Application
  • Critique d'une décision de justice (non)
  • Code de procédure pénale, article 4
  • Code de procédure pénale, article 681
  • NON LIEU A DESIGNATION DE CHAMBRE D'ACCUSATION

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-94.848
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 327
Solution
NON LIEU A DESIGNATION DE CHAMBRE D'ACCUSATION

Référence

Cass. crim., 9 déc. 1981, n° 81-94.848, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Article 681 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; Application ; Critique d'une décision de justice (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En vertu du principe constitutionnel qui garantit l'indépendance des magistrats du siège et en raison du secret du délibéré, une décision juridictionnelle n'est susceptible d'être critiquée que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi, et, ne peut être considérée comme constitutive par elle-même d'un crime ou d'un délit. Il en résulte que ni les juges qui l'ont rendue, ni le magistrat du ministère public qui a pris des réquisitions conformes, selon lui, au bien de la justice, ne peuvent être inculpés des infractions que leur imputent le justiciable mécontent de cette décision. Il n'y a lieu dès lors, à désignation d'une chambre d'accusation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

NON LIEU A DESIGNATION DE CHAMBRE D'ACCUSATION

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE FAIRE DROIT A LA REQUETE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 327

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-94.848

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-11-19 Bulletin Criminel 1981 N. 308 (REJET)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061855.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 alinéa 4 du Code de procédure pénale - Application - Critique d'une décision de justice (non).

Sommaire officiel

En vertu du principe constitutionnel qui garantit l'indépendance des magistrats du siège et en raison du secret du délibéré, une décision juridictionnelle n'est susceptible d'être critiquée que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi, et, ne peut être considérée comme constitutive par elle-même d'un crime ou d'un délit. Il en résulte que ni les juges qui l'ont rendue, ni le magistrat du ministère public qui a pris des réquisitions conformes, selon lui, au bien de la justice, ne peuvent être inculpés des infractions que leur imputent le justiciable mécontent de cette décision. Il n'y a lieu dès lors, à désignation d'une chambre d'accusation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-11-19 Bulletin Criminel 1981 N. 308 (REJET)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE D'INSTRUIRE, SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DIRIGEE LE 14 SEPTEMBRE 1981 PAR X... PATRICK ET Y... CORINNE EPOUSE X... :

21° CONTRE M. Z..., PREMIER JUGE DES ENFANTS AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, DES CHEFS DE FORFAITURE, FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES, SEQUESTRATION, ENLEVEMENT OU DETOURNEMENT DE MINEUR PAR FRAUDE OU VIOLENCE,

32° CONTRE M. Z...AINSI QUE CONTRE MM A..., B..., C..., CONSEILLERS A LA COUR D'APPEL DE LYON, M. D..., SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, DU CHEF DE COALITION DE FONCTIONNAIRES,

43° CONTRE MM A..., B..., C..., POUR ACTES ATTENTATOIRES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ;

5VU LADITE REQUETE ;

6VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE LEUR PLAINTE QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF AUX MAGISTRATS SUSVISES D'AVOIR, EN STATUANT DANS UNE PROCEDURE LES CONCERNANT EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, COMMIS LES INFRACTIONS PENALES PRECITEES ;

8ATTENDU CEPENDANT QU'EN VERTU DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL QUI GARANTIT L'INDEPENDANCE DES MAGISTRATS DU SIEGE, LEURS DECISIONS JURIDICTIONNELLES NE PEUVENT ETRE CRITIQUEES, TANT DANS LES MOTIFS QUE DANS LE DISPOSITIF QU'ELLES COMPORTENT, QUE PAR LE SEUL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS PREVUES PAR LA LOI ;

9QUE CE PRINCIPE AINSI D'AILLEURS QUE CELUI DU DELIBERE, METTANT OBSTACLE A CE QU'UNE DECISION DE JUSTICE PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUTIVE PAR ELLE-MEME D'UN CRIME OU D'UN DELIT, IL EN RESSORT QUE LES MAGISTRATS DU SIEGE MIS EN CAUSE NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES DES INFRACTIONS QUE LEUR IMPUTENT LES PLAIGNANTS ;

10QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE LE MAGISTRAT DU PARQUET VISE PAR LA PLAINTE, DES LORS QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LE MINISTERE PUBLIC PREND LES REQUISITIONS ET DEVELOPPE LIBREMENT LES OBSERVATIONS QU'IL CROIT CONVENABLES AU BIEN DE LA JUSTICE ;

11PAR CES MOTIFS ;

12DIT N'Y AVOIR LIEU DE FAIRE DROIT A LA REQUETE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-94.848
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 327
Solution
NON LIEU A DESIGNATION DE CHAMBRE D'ACCUSATION

Référence

Cass. crim., 9 déc. 1981, n° 81-94.848, publié au Bulletin

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