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Fraude fiscale : Cass. crim., 7 décembre 1981, n° 81-90.095

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1981, 81-90.095, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-90.095
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 324
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1981, n° 81-90.095, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraude fiscale ; Contributions directes ; Dissimulation ; Contestation sur l'assiette et l'étendue de l'impôt ; Examen par la juridiction répressive (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Tout assujetti à l'impôt sur le revenu doit porter en déclaration la totalité des sommes reçues par lui pour permettre à l'administration fiscale d'en apprécier, sous le contrôle du juge de l'impôt, le caractère taxable ou non. Il n'importe que le prévenu se soit approprié licitement ou non les sommes en cause (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 324

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-90.095

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-12 Bulletin Criminel 1979 N. 101 p. 282 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061946.

Titrage officiel

FRAUDE FISCALE - Contributions directes - Dissimulation - Contestation sur l'assiette et l'étendue de l'impôt - Examen par la juridiction répressive (non).

Sommaire officiel

Tout assujetti à l'impôt sur le revenu doit porter en déclaration la totalité des sommes reçues par lui pour permettre à l'administration fiscale d'en apprécier, sous le contrôle du juge de l'impôt, le caractère taxable ou non. Il n'importe que le prévenu se soit approprié licitement ou non les sommes en cause (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-12 Bulletin Criminel 1979 N. 101 p. 282 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... HENRI,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 10 DECEMBRE 1980 QUI, POUR FRAUDE FISCALE, L'A CONDAMNE A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 25 000 F D'AMENDE, QUI A STATUE SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ET ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE LA DECISION ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 169 ET 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FRAUDE FISCALE,

7AUX MOTIFS QU'IL APPARAIT QUE LES PRATIQUES EN USAGE DANS L'ENTREPRISE TERRIN LUI PERMETTAIENT DE BENEFICIER EFFECTIVEMENT DE REMUNERATIONS OCCULTES, QUE CEPENDANT CES SOMMES NE LUI ETAIENT PAS A L'ORIGINE DESTINEES, QU'EN OMETTANT INTENTIONNELLEMENT DE LES FAIRE APPARAITRE DANS SES DECLARATIONS DE REVENUS, IL S'EST RENDU COUPABLE DE L'INFRACTION QUI LUI EST REPROCHEE,

8ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 169 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE VERSEMENT DE REMUNERATIONS OCCULTES ENTRAINE POUR LA SOCIETE VERSANTE LA PRISE EN CHARGE DE L'IMPOT CORRESPONDANT A L'AVANTAGE QUI EN RESULTE POUR LES BENEFICIAIRES, QUE CES DERNIERS, QUELLE QUE SOIT LEUR IDENTITE, ECHAPPENT DONC A L'IMPOT QUI NE PEUT FRAPPER DEUX FOIS LA MEME SOMME IMPOSABLE, ALORS QU'IL IMPORTE PEU QUE LE DEMANDEUR AIT ETE OU NON A L'ORIGINE LE DESTINATAIRE DES REMUNERATIONS OCCULTES, QU'IL SUFFISAIT, POUR PRONONCER SA RELAXE, DE CONSTATER QU'IL AVAIT OPERE UN PRELEVEMENT SUR DES REMUNERATIONS AYANT CE CARACTERE ET POUR LESQUELLES L'IMPOT ETAIT PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE VERSANTE ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X... A, DE 1972 A 1974, VERSE SUR SON COMPTE BANCAIRE EN ESPECES DES SOMMES EXCEDANT LES TOLERANCES INSTITUEES PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET NE LES A PAS MENTIONNEES SUR SES DECLARATIONS FISCALES DE REVENUS ;

10QUE, PAR CONCLUSIONS REPRISES AU MOYEN, IL A SOUTENU QUE CES SOMMES PROVENAIENT DE LA PARTIE DE CELLES QUE, CHARGE PAR LA SOCIETE QUI L'EMPLOYAIT DE REMETTRE A TITRE DE COMMISSION OCCULTE A DES PERSONNES NON DESIGNEES, IL AVAIT CONSERVEES POUR LUI ;

11QUE LADITE SOCIETE S'ETANT ACQUITEE, SELON LUI, DE L'IMPOT SUR LE REVENU DU PAR LES BENEFICIAIRES, AUX CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 169 DUDIT CODE EN VIGUEUR A L'EPOQUE DES FAITS, LES SOMMES EN CAUSE N'ETAIENT PLUS, EN CE QUI LE CONCERNE, SUJETTES A L'IMPOT AU SENS DUDIT ARTICLE 1741 ;

12ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE FRAUDE FISCALE, L'ARRET ENONCE QU'IL A OMIS INTENTIONNELLEMENT DE DECLARER LES SOMMES EN CAUSE, QUI CONSTITUENT A SON EGARD UN REVENU IMPOSABLE ET QUE D'AILLEURS, IL AVAIT, SANS SAISIR DU LITIGE LE JUGE DE L'IMPOT, ACCEPTE LE REDRESSEMENT NOTIFIE ;

13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS ET ALORS D'AILLEURS QU'IL N'IMPORTE QUE LE PREVENU SE SOIT APPROPRIE LICITEMENT OU NON LES SOMMES EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

14QU'EN EFFET, TOUT ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DOIT PORTER EN DECLARATION LA TOTALITE DES SOMMES RECUES PAR LUI, POUR PERMETTRE A L'ADMINISTRATION FISCALE D'EN APPRECIER, SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'IMPOT, LE CARACTERE TAXABLE OU NON ;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-90.095
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 324
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1981, n° 81-90.095, publié au Bulletin

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