Cass. crim., 9 décembre 2025, n° 25-82.082
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-82.082
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01610 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 déc. 2025, n° 25-82.082, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 22 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation prononcée au bénéfice de la CMSA de Corse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-82.082
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01610
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6937d1ea50f2553032966340.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° M 25-82.082 F-D
2N° 01610
3RB5
49 DÉCEMBRE 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 DÉCEMBRE 2025
13M. [L] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L] [E], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Le tribunal correctionnel a condamné M. [L] [E] du chef d'agression sexuelle aggravée commise sur la personne de Mme [N] [Y], reçue en sa constitution.
203. Par une décision ultérieure, le tribunal correctionnel a alloué diverses sommes à Mme [Y] en réparation de ses préjudices et condamné M. [E] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Corse, organisme payeur intervenu à l'instance, la somme de 302 344,58 euros en remboursement de prestations versées à la victime.
214. M. [E] et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la CMSA de Corse la somme de 74 567,91 euros, ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 7 165,35 euros à compter du mois de septembre 2025, alors :
25« 3°/ en toute hypothèse, que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste ; qu'en retenant que la rente accident du travail versée par la CMSA de Corse à la victime ne pouvait s'analyser que comme un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité médicalement constaté et traduisait donc nécessairement l'existence d'une perte de gains professionnels, sans évaluer préalablement les préjudices de la victime résultant des pertes de gains professionnels imputables au responsable, [L] [E], la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
26Réponse de la Cour
27Vu les articles 29, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
286. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, procède poste par poste à l'imputation des prestations qui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
297. Il se déduit des deux derniers que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
308. Pour condamner le prévenu à payer à la CMSA de Corse les arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail servie à Mme [Y], l'arrêt attaqué énonce que si cette dernière n'a formé aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et a été déboutée de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, cette circonstance ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable.
319. Les juges ajoutent que, par sa nature, la rente accident du travail est un revenu de remplacement permettant de s'assurer que la victime ne subit pas de perte de gains professionnels, et en concluent que cette rente est consubstantielle à l'existence d'une perte de gains professionnels futurs pour la victime.
3210. En statuant ainsi, alors qu'aucune imputation n'était possible, en l'absence de préjudice reconnu à la partie civile, au titre de la perte de gains professionnels futurs ou de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
3311. La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
34Portée et conséquences de la cassation
3512. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation prononcée au bénéfice de la CMSA de Corse. Les autres dispositions seront donc maintenues.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 22 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation prononcée au bénéfice de la CMSA de Corse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
38Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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