Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 9 février 1988, n° 86-96.375
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1988, 86-96.375, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Délai
- Point de départ
- Signification
- Jugement réputé contradictoire
- Mode de signification
- Portée
- Code de procédure pénale, article 498
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.375
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 févr. 1988, n° 86-96.375, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Jugement réputé contradictoire ; Mode de signification ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.375
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523686.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Jugement réputé contradictoire - Mode de signification - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Christian,
4contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1986, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police de VERVINS, l'ayant condamné à 2 000 francs d'amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire, pour vitesse excessive hors agglomération ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel interjeté par Y... la juridiction du second degré énonce que cette décision, rendue contradictoirement, " a été régulièrement signifiée à l'intéressé le 14 avril 1986 ; que l'appel du prévenu, opéré le 21 mai 1986, est donc hors délai " ; Attendu en outre qu'il ressort des pièces de procédure que cette signification a été faite à l'adresse que le demandeur avait lui-même indiquée lors de son audition du 10 novembre 1985 à la gendarmerie ; Attendu dès lors que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 498 du Code de procédure pénale selon lequel dans le cas où, comme en l'espèce, un jugement a été rendu contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du même Code, le délai d'appel court à compter de la signification, quel qu'en soit le mode ; qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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