Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 février 1988, n° 87-82.786
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1988, 87-82.786, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Audiences successives
- Composition différente
- Absence de réouverture des débats
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.786
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 64 p. 173
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 févr. 1988, n° 87-82.786, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Absence de réouverture des débats ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui ne précise pas la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, et qui énonce qu'il a été rendu par " la Cour autrement composée ", la présomption de régularité instituée par l'article précité ne pouvant s'appliquer dans ce cas.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 avril 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 64 p. 173
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.786
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1979-01-15 , Bulletin criminel 1979, n° 22, p. 65 (rejet) (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063773.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Absence de réouverture des débats - Nullité
Sommaire officiel
Selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui ne précise pas la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, et qui énonce qu'il a été rendu par " la Cour autrement composée ", la présomption de régularité instituée par l'article précité ne pouvant s'appliquer dans ce cas.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1979-01-15 , Bulletin criminel 1979, n° 22, p. 65 (rejet) (1)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1987 qui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour détention de denrées alimentaires corrompues et à 18 amendes de 1 200 francs pour contraventions connexes, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce qu'il résulte de l'arrêt, qui ne précise pas le nombre et le nom des conseillers ayant composé la cour d'appel de Nîmes à l'audience des débats ayant eu lieu le 2 avril 1987 sous la présidence de M. Arnaud, et qui mentionne en revanche qu'à l'audience du 9 avril 1987 où étaient présents M. Arnaud, président, M. Fourès et Mme Agussol, conseillers, la cause a été à nouveau appelée et que la Cour, ainsi autrement composée, a délibéré, jugé et prononcé la décision, que les conseillers, qui ont participé au délibéré, n'avaient pas assisté aux débats de la cause en violation des dispositions substantielles susvisées " ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
10Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 2 avril 1987 sous la présidence de M. Arnaud, président de chambre ; que les assesseurs à cette audience ne sont pas nommés ; qu'à l'issue des débats la Cour a mis l'affaire en délibéré ; que cependant l'arrêt a été rendu à l'audience du 9 avril 1987 par " la Cour autrement composée, après en avoir délibéré conformément à la loi " ; qu'à cette dernière audience siégeaient M. Arnaud, président, M. Fourès et Mme Agussol, conseillers ;
11Attendu que, la mention d'un changement de composition faisant obstacle au jeu de la présomption formulée à la deuxième phrase de l'article 592 précité, et l'arrêt n'indiquant pas que les débats aient été rouverts, il en résulte que les prescriptions ci-dessus rappelées ont été méconnues ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième, troisième et quatrième moyens :
14CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 avril 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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