Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 9 janvier 2002, n° 01-80.397
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 2002, 01-80.397, Publié au bulletin
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.1
- Tribunal
- Impartialité
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité
- Magistrat ayant statué sur l'interdiction, la déchéance ou l'incapacité
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.397
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 1 p. 1
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 janv. 2002, n° 01-80.397, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Tribunal ; Impartialité ; Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ; Magistrat ayant statué sur l'interdiction, la déchéance ou l'incapacité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale donnent compétence, pour statuer sur les demandes de relèvement d'interdictions, déchéances ou incapacités, à la juridiction qui a prononcé la condamnation, éventuellement composée des mêmes magistrats. Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec l'obligation d'impartialité prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il s'agit de trancher un incident d'exécution et non de décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 1 p. 1
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.397
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-06-15, Bulletin criminel 1994, n° 242 (1°), p. 581 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069063.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal - Impartialité - Juridictions correctionnelles - Composition - Cour d'appel - Demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité - Magistrat ayant statué sur l'interdiction, la déchéance ou l'incapacité.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité - Magistrat ayant statué sur l'interdiction, la déchéance ou l'incapacité
Sommaire officiel
Les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale donnent compétence, pour statuer sur les demandes de relèvement d'interdictions, déchéances ou incapacités, à la juridiction qui a prononcé la condamnation, éventuellement composée des mêmes magistrats. Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec l'obligation d'impartialité prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il s'agit de trancher un incident d'exécution et non de décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-06-15, Bulletin criminel 1994, n° 242 (1°), p. 581 (rejet).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Mohamed,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Mohamed X... en relèvement de l'interdiction définitive du territoire national prononcée par un jugement correctionnel d'Avignon du 8 août 1996, confirmé par un arrêt de la cour de Nîmes du 25 octobre 1996 ;
8" aux motifs que cette interdiction définitive avait été prononcée en complément d'une condamnation du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, "... qu'il ressort du dossier de la procédure ;
9que Mohamed X... aurait été libéré le 10 novembre 1999 et reconduit à la frontière ;
10que par deux fois une requête identique à celle soumise à la cour a fait l'objet de rejet (cf. arrêts des 27 février 1998 et 5 mars 1999) ;
11... que le requérant ne propose pas d'éléments nouveaux qui seraient probants et de nature à amener la Cour à reconsidérer sa position ;
12qu'elle se réfère à ses précédentes décisions qui conservent toute leur valeur ;
13... qu'à cet égard, il convient de rappeler que le trafic portait sur 5 kilos d'héroïne et que Mohamed X... se trouvait sous le coup d'une peine d'interdiction du territoire français infligée le 14 janvier 1994 ;
14... qu'eu égard à la gravité de l'infraction commise, déjà soulignée dans les arrêts précités, la peine complémentaire susvisée se révèle nécessaire à la défense de l'ordre et de la santé publics et à la prévention des infractions ;
15... que certes le requérant fait état : de son mariage, le 11 février 1994, avec une dame Y..., mère d'un enfant Z..., né en France le 1er octobre 1987, de l'existence d'un enfant prénommé Abdelghani et portant le nom de X... ;
16... que la cour observe toutefois : que ce dernier enfant, selon l'extrait d'acte de naissance délivré le 26 février 1996 par la commune d'Aklim, au Maroc, mentionne comme père une personne autre que le requérant, que cet enfant est né au Maroc, le 11 septembre 1986, que la dame Y... est elle-même née en 1952 dans l'ex-département d'Oran ;
17... que les faits délictueux commis l'ont été de juin 1994 à octobre 1995, soit postérieurement non seulement à la naissance de l'enfant Abdelghani, mais également au mariage invoqué ;
18... que ces événements familiaux n'ont pas dissuadé le requérant de s'adonner à un trafic de stupéfiants portant sur de l'héroïne ;
19... que dès lors et dans ce contexte... le prétendu caractère excessif de l'atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention susvisée ne peut être retenue en l'espèce " ;
20" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, comme les arrêts des 27 février 1998 et 5 mars 1999 et comme l'arrêt rendu sur le fond le 25 octobre 1996, a été rendu sous la présidence de M. Goedert ; que cette situation est incompatible avec les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, aux termes duquel " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement... par un tribunal indépendant et impartial ", que la cour d'appel a violé ;
21" et alors que, d'autre part, en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si l'éloignement forcé et définitif de Mohamed X... ne bouleverserait pas totalement sa vie et celle de sa famille vivant en France, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
22Attendu, d'une part, que les dispositions des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale donnant compétence, pour statuer sur les demandes de relèvement d'interdictions, déchéances ou incapacités, à la juridiction qui a prononcé la condamnation, éventuellement composée des mêmes magistrats, ne sont pas incompatibles avec l'obligation d'impartialité prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il s'agit, comme en l'espèce, de trancher un incident d'exécution et non de décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;
23Attendu, d'autre part, qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, la requête de Mohamed X... tendant à être relevé de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention précitée ;
24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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