(Sur le pourvoi c/ l'arrêt du 29 juin 2001) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 9 janvier 2002, n° 01-87.003
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 2002, 01-87.003, Inédit
Mots-clés
- (Sur le pourvoi c/ l'arrêt du 29 juin 2001) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Contrôle de la Cour de cassation
- Qualification donnée aux faits
- Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.003
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 9 janv. 2002, n° 01-87.003, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le pourvoi c/ l'arrêt du 29 juin 2001) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er mars 2000 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juin 2001 :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.003
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589601.
Titrage officiel
(Sur le pourvoi c/ l'arrêt du 29 juin 2001) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... A...,
61 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er mars 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a évoqué, a ordonné un supplément d'information et a annulé des pièces de la procédure ;
72 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 29 juin 2001, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, sous l'accusation précitée ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
10I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er mars 2000 :
11Sur sa recevabilité :
12Attendu que ce pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel le 4 juillet 2001 ; que l'arrêt avant dire droit contre lequel il avait été formé a été notifié le 3 mars 2000 ; qu'ainsi, et dès lors que les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, qui déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi, formé contre une décision ne mettant pas fin à la procédure, peut être admis immédiatement, n'apportent aucune dérogation aux dispositions générales de l'article 568 du même Code, lequel fixe à cinq jours francs le délai pour se pourvoir en cassation, le pourvoi est irrecevable comme tardif ;
13II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juin 2001 :
14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 214, 215, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé A... X... devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'B... X..., avec ces circonstances qu'il s'agissait d'une mineure de quinze ans et qu'il était son ascendant légitime ;
16"aux motifs que, malgré les dénégations constantes de A... X..., B... a maintenu ses accusations au cours de l'instruction, y compris au cours d'une longue confrontation ; qu'elle a décrit de manière précise les rapports sexuels qui lui étaient imposés sous la contrainte ; que la plainte a été déposée alors qu'elle était tout juste âgée de treize ans ; qu'il a été constaté qu'elle avait été déflorée ; que les investigations relatives à une éventuelle relation avec un garçon de son âge n'ont donné aucun résultat positif ; que ces charges sont confortées par la reconnaissance tardive par A... X... de la présence de sperme sur la couette, le fait de passer la nuit à côté du lit de sa fille étant en outre le signe d'un comportement de type incestueux ; que l'hypothèse d'incitation de la famille d'accueil à déposer plainte n'a pas été confirmée au cours de l'instruction, le retour d'B... dans cette famille n'ayant plus été d'actualité au moment du dépôt de la plainte ; que les experts, qui ont procédé à son examen médico-psychologique ont conclu à l'existence d'un traumatisme majeur en relation possible avec les faits et qu'elle était parfaitement crédible ;
17que le fait qu'elle ait voulu vivre avec son père, à l'âge de onze ans, n'est pas en soi incompatible avec l'existence d'attouchements qui auraient déjà commencé ; que la détermination manifestée par A... X... que l'exercice de l'autorité parentale lui soit de nouveau attribuée n'est nullement incompatible avec l'existence de relations incestueuses ; que n'est de même pas incompatible l'existence de bons résultats scolaires ; qu'il existe en conséquence des charges suffisantes à l'encontre de A... X... qu'il ait, de courant 1995 à juin 1997, commis, par la contrainte, des actes de pénétration sexuelle vaginale sur B... alors qu'elle était mineure de quinze ans et qu'il était son ascendant (arrêt attaqué, p. 21 et p. 22, 1 et 2) ;
18"alors que, premièrement, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, A... X... avait fait valoir qu'B... ne s'était jamais plainte des violences qu'elle impute aujourd'hui à son père, notamment auprès de la famille Y... (p. 6, 5 et p. 7, dernier ), de même que, d'après l'entourage, entendu au cours de l'information, B... n'avait pas un comportement compatible avec les violences qu'elle prétendait subir (p. 7, dernier ) ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si ces éléments n'étaient pas incompatibles avec les viols dont B... se prétendait victime, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
19"et alors que, deuxièmement et en tout cas, le viol suppose l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser en quoi A... X... avait contraint, menacé ou surpris, ou encore sans rechercher si A... X... avait commis des violences sur la personne d'B..., les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
20Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 214 215, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé A... X... devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour avoir commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de C... X..., avec ces circonstances que C... X... était une mineure de quinze ans et qu'il était son ascendant légitime ;
22"aux motifs que malgré certaines variations importantes dans ses déclarations, C... a elle-même maintenu ses accusations au cours de sa dernière audition ; que l'existence de telles variations en relation avec des troubles psychologiques très graves n'est pas incompatible avec la réalité des faits dénoncés, les experts n'ayant pu exclure que ces troubles étaient la conséquence de tels actes ; que les charges réunies pour les viols qui ont été commis sur B... confortent les accusations portées par C... ; qu'il existe également des charges suffisantes à l'encontre de A... X... qu'il ait, par la contrainte, commis des actes de pénétration sexuelle vaginale sur C..., alors qu'elle était mineure de quinze ans et qu'il était son ascendant légitime, ces actes ayant été commis de courant 1995 à juin 1997 ;
23"alors que, premièrement, les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, renvoyer A... X... du chef de viols s'agissant de sa fille C... tout en énonçant que l'enquête sur commission rogatoire, pratiquée à la suite de l'arrêt avant-dire-droit du 1er mars 2000, était trop tardive et n'avait pas permis de caractériser des charges nouvelles par rapport à celles qui avaient été révélées au cours de l'enquête préliminaire, laquelle ne concernait qu'B... ;
24"et alors que, deuxièmement, le viol suppose l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser en quoi A... X... avait contraint, menacé ou surpris, ou encore sans rechercher si A... X... avait commis des violences sur la personne de C..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
25Les moyens étant réunis ;
26Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre A... X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
27Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
28Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
29Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
30Par ces motifs,
31I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er mars 2000 :
32Le DECLARE IRRECEVABLE ;
33II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juin 2001 :
34Le REJETTE ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
37Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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