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Cassation : Cass. crim., 9 juin 1993, n° 93-81.596

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1993, 93-81.596, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.596
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juin 1993, n° 93-81.596, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; Moyen irrecevable

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.596

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564841.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision revêtue de l'autorité de la chose jugée - Moyen irrecevable.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5-RIVIERE Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 29 décembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande directe de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale et 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8Attendu que Louis X... se borne à critiquer les conditions dans lesquelles sa détention a été prolongée par une ordonnance du juge d'instruction du 21 septembre 1992, laquelle a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 13 octobre 1992 devenu définitif, sans alléguer de griefs à l'encontre de l'arrêt attaqué du 29 décembre 1992 qui a rejeté sa demande de mise en liberté présentée directement à cette juridiction le 10 décembre 1992 conformément à l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;

9D'où il suit que le moyen, dirigé contre une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, est irrecevable ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144, 145, 145-1 dudit Code qu'en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.596
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juin 1993, n° 93-81.596, inédit

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