Cassation : Cass. crim., 9 juin 1993, n° 93-81.596
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1993, 93-81.596, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décision revêtue de l'autorité de la chose jugée
- Moyen irrecevable
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 148-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.596
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juin 1993, n° 93-81.596, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; Moyen irrecevable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.596
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564841.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision revêtue de l'autorité de la chose jugée - Moyen irrecevable.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5-RIVIERE Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 29 décembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande directe de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale et 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8Attendu que Louis X... se borne à critiquer les conditions dans lesquelles sa détention a été prolongée par une ordonnance du juge d'instruction du 21 septembre 1992, laquelle a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 13 octobre 1992 devenu définitif, sans alléguer de griefs à l'encontre de l'arrêt attaqué du 29 décembre 1992 qui a rejeté sa demande de mise en liberté présentée directement à cette juridiction le 10 décembre 1992 conformément à l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
9D'où il suit que le moyen, dirigé contre une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, est irrecevable ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144, 145, 145-1 dudit Code qu'en la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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