(Sur le vingtième moyen) PRESSE : Cass. crim., 9 juin 1998, n° 96-85.793
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1998, 96-85.793, Inédit
Mots-clés
- (Sur le vingtième moyen) PRESSE
- Provocation à la discrimination raciale
- Diffamation raciale
- Publicité
- Distribution d'un écrit non confidentiel, tel un télex
- Destinataires
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 662
- Code de procédure pénale, article 665
- Code de procédure pénale, article 417
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.793
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juin 1998, n° 96-85.793, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le vingtième moyen) PRESSE ; Provocation à la discrimination raciale ; Diffamation raciale ; Publicité ; Distribution d'un écrit non confidentiel, tel un télex ; Destinataires
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.793
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581498.
Titrage officiel
(Sur le vingtième moyen) PRESSE - Provocation à la discrimination raciale - Diffamation raciale - Publicité - Distribution d'un écrit non confidentiel, tel un télex - Destinataires.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 662
- Code de procédure pénale, article 665
- Code de procédure pénale, article 417 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juillet 1996, qui, pour provocation à la discrimination raciale et diffamation raciale, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la demande de comparution du demandeur devant la chambre criminelle :
8Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
9Attendu que le demandeur ayant présenté des critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle n'est pas nécessaire, qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
10Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 2, alinéa 2, 5° et 25, 16° de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a refusé, à bon droit, de déclarer l'action publique éteinte par l'amnistie, dès lors que par dérogation aux dispositions de son article 2, alinéa 2, 5°, la loi du 3 août 1995 exclut de l'amnistie, en son article 25, 16°, les infractions reprochées au prévenu, et prévues par les articles 24 alinéa 6 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;
13D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
14Sur le seizième moyen de cassation ;
15Sur le vingt-et-unième moyen de cassation ;
16Sur le vingt-deuxième moyen de cassation ;
17Sur le vingt-cinquième moyen de cassation ;
18Sur le vingt-sixième moyen de cassation ;
19Sur le vingt-septième moyen de cassation ;
20Sur le vingt-huitième moyen de cassation ;
21Sur le vingt-neuvième moyen de cassation ;
22Les moyens étant réunis ;
23Attendu que ces moyens, qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ;
24Sur le vingt-troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 662 alinéa 4 du Code de procédure pénale ;
25Sur le vingt-quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 665 du Code de procédure pénale ;
26Les moyens étant réunis ;
27Attendu que ces moyens, qui ne critiquent aucune disposition de l'arrêt attaqué, sont irrecevables ;
28Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3, c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
29Attendu que le demandeur ne saurait faire grief aux juges d'avoir omis de commettre un avocat pour assurer sa défense, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention ni d'aucunes conclusions qu'il ait réclamé la désignation d'un avocat d'office, en application de l'article 417 du Code de procédure pénale ;
30D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
31Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
32Attendu que pour refuser de faire citer et entendre des témoins, l'arrêt énonce que la citation des témoins indiqués par le prévenu n'apparaît en rien de nature à éclairer les débats qui portent sur la qualification d'un texte ;
33Attendu qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
34D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
35Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3, b, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
36Attendu que pour rejeter la demande de renvoi présentée par le prévenu, qui alléguait ne pouvoir accéder à son domicile et se trouver hors d'état de préparer sa défense, l'arrêt énonce qu'il ne convient pas de faire droit à cette argumentation déjà avancée lors d'une précédente évocation de cette affaire et qui n'est étayée par aucune justification ;
37Attendu que par ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des circonstances de la cause, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;
38Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
39Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
40Attendu qu'en refusant d'ordonner "l'expertise historique" sollicitée par le prévenu, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté discrétionnaire dont elle ne devait aucun compte ;
41D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
42Sur le septième moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
43Attendu que la cour d'appel a pu déclarer inopérantes des conclusions qui, sous le couvert d'un prétendu grief de nullité, invoquaient des circonstances étrangères à la poursuite dont les juges étaient saisis ;
44Que le moyen n'est pas fondé ;
45Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
46Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
47Les moyens étant réunis ;
48Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce qu'une expertise psychiatrique ait été ordonnée, et n'ait pas été effectuée, dès lors qu'il a refusé de s'y soumettre, et qu'ainsi, aucune atteinte n'a été portée à ses droits ;
49Que les moyens ne peuvent prospérer ;
50Sur le trentième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
51Attendu que le demandeur ne justifie ni n'allègue avoir présenté une demande de copie de pièces, qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
52Sur le vingtième moyen de cassation, pris de la violation des article 23 et 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 ;
53Attendu que l'arrêt relève que le prévenu a "diffusé" un "document" intitulé "A propos du décret Crémieux du 24 octobre 1870, faut-il redire aux Français vous avez la mémoire courte ?";
54que l'arrêt précise que ce document a été envoyé au président de la République, au premier ministre, aux syndicats et associations de magistrats, et à l'agence France-Presse ;
55Attendu que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé la publicité, au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, laquelle est constituée par la distribution d'un écrit non confidentiel, tel un télex, à diverses personnes qui n'appartiennent pas à un même groupement et ne sont pas liées entre elles par une communauté d'intérêts ;
56D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
57Sur le neuvième moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
58Sur le onzième moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
59Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
60Sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
61Sur le quatorzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 ;
62Sur le quinzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 ;
63Sur le dix-septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 ;
64Sur le dix-huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
65Sur le dix-neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
66Les moyens étant réunis ;
67Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de provocation à la discrimination raciale prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
68D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
69Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
70REJETTE le pourvoi ;
71Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
72Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
73Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
74Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
75En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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