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Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 9 mars 1967, n° 67-90.664

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1967, 67-90.664, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Officier de police judiciaire
  • Crime ou délit commis dans sa circonscription
  • Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement
  • Disposition d'ordre public
  • Non-application en cours d'instruction
  • Non-lieu
  • Chambre d'accusation se déclarant incompétente sans annuler l'ordonnance de non-lieu
  • Requête du procureur général
  • Conflit de compétence au sens de l'article 659 du Code de procédure pénale
  • Règlement de juges
  • Annulation de la procédure d'instruction
  • Code de procédure pénale, article 687
  • Code de procédure pénale, article 659
  • Annulation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.664
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 9 mars 1967, n° 67-90.664, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Officier de police judiciaire ; Crime ou délit commis dans sa circonscription ; Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement ; Disposition d'ordre public ; Non-application en cours d'instruction ; Non-lieu ; Chambre d'accusation se déclarant incompétente sans annuler l'ordonnance de non-lieu ; Requête du procureur général ; Conflit de compétence au sens de l'article 659 du Code de procédure pénale ; Règlement de juges ; Annulation de la procédure d'instruction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux dirigée contre un officier de police judiciaire identifié comme tel dès la plainte est nulle si elle n'a pas été précédée de la désignation du juge d'instruction par la Chambre criminelle sur requête du Procureur de la République. La partie civile ayant fait appel, pour incompétence, de l'ordonnance de non-lieu, la Chambre d'accusation, sans annuler ladite ordonnance, s'est déclarée incompétente. Le procureur général a alors saisi la Chambre criminelle sur le fondement de l'article 687 du Code de procédure pénale. Une telle requête ne peut être présentée que par le Procureur de la République. La chambre criminelle a considéré que la requête du procureur général la saisissait d'un conflit de compétence au sens de l'article 659 du même Code. Elle a donc annulé la procédure d'instruction et, réglant de juges sans avoir à attendre une requête du Procureur de la République fondée sur l'article 687, elle a désigné le juge d'instruction, sur le seul fondement de l'article 659.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : ANNULE TOUTE LA PROCEDURE ANTERIEURE A L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 15 OCTOBRE 1966 JUSQU'A LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU 7 DECEMBRE 1964 EXCLUE;

DIT QUE L'ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 1966 SERA CONSIDEREE ELLE-MEME COMME NON AVENUE;

ET REGLANT DE JUGES SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DESIGNE, LA COMPETENCE ETANT DEFINITIVEMENT REGLEE, LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M TOUREN.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-90.664

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056790.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crime ou délit commis dans sa circonscription - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Disposition d'ordre public - Non-application en cours d'instruction - Non-lieu - Chambre d'accusation se déclarant incompétente sans annuler l'ordonnance de non-lieu - Requête du procureur général - Conflit de compétence au sens de l'article 659 du Code de procédure pénale - Règlement de juges - Annulation de la procédure d'instruction

Sommaire officiel

L'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux dirigée contre un officier de police judiciaire identifié comme tel dès la plainte est nulle si elle n'a pas été précédée de la désignation du juge d'instruction par la Chambre criminelle sur requête du Procureur de la République. La partie civile ayant fait appel, pour incompétence, de l'ordonnance de non-lieu, la Chambre d'accusation, sans annuler ladite ordonnance, s'est déclarée incompétente. Le procureur général a alors saisi la Chambre criminelle sur le fondement de l'article 687 du Code de procédure pénale. Une telle requête ne peut être présentée que par le Procureur de la République. La chambre criminelle a considéré que la requête du procureur général la saisissait d'un conflit de compétence au sens de l'article 659 du même Code. Elle a donc annulé la procédure d'instruction et, réglant de juges sans avoir à attendre une requête du Procureur de la République fondée sur l'article 687, elle a désigné le juge d'instruction, sur le seul fondement de l'article 659.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ANNULATION DE PROCEDURE ET REGLEMENT DE JUGES, SUR LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION OU DU JUGEMENT DANS LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE X... (FRANCOIS), GENDARME, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, DU CHEF DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR FAUX DU SIEUR Y... (RENE) LA COUR, VU LES PIECES DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... (FRANCOIS) SOUS LA PREVENTION CI-DESSUS PRECISEE;

2VU L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1966, DECLARANT LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION INCOMPETENTE;

3VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES;

4ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT D'EN FAIRE, D'OFFICE, ASSURER LE RESPECT;

5QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 688 DU MEME CODE DISPOSE : "JUSQU'A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE, COMME IL EST DIT CI-DESSUS (ART 687), LA PROCEDURE EST SUIVIE CONFORMEMENT AUX REGLES DE COMPETENCE DU DROIT COMMUN", CE TEXTE N'A D'AUTRE BUT QUE D'ASSURER LA PERMANENCE DE L'ACTION DE LA JUSTICE EN ATTENDANT QU'IL SOIT PROCEDE, PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE, A CETTE DESIGNATION, LAQUELLE DOIT INTERVENIR "DANS LA HUITAINE QUI SUIT LE JOUR" OU LUI EST PARVENUE LA REQUETE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI DE L'AFFAIRE DOIT LUI ADRESSER SANS DELAI;

6ATTENDU QUE LE 7 DECEMBRE 1964, LE SIEUR Y... (RENE) A SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION DE VANNES D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR FAUX CONTRE LE GENDARME X... (FRANCOIS), QUALIFIE DANS LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE;

7QU'APRES DIVERS INCIDENTS DE PROCEDURE, L'INFORMATION A ETE OUVERTE ET S'EST POURSUIVIE JUSQU'A UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 15 OCTOBRE 1966, SANS QU'AIT ETE ADRESSEE A LA CHAMBRE CRIMINELLE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

8QUE Y... INTERJETA APPEL DE CETTE ORDONNANCE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES QUI, PAR UN ARRET DU 15 DECEMBRE 1967, SIGNIFIE A L'INCULPE ET A LA PARTIE CIVILE LE 24 JANVIER 1967, ET DEVENU DEPUIS DEFINITIF, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE AU MOTIF QUE LA PLAINTE PORTEE PAR Y... AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE VISAIT DES FAITS QUI AURAIENT ETE COMMIS LE 11 AOUT 1964 PAR LE GENDARME X..., OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DEPUIS LE 20 JUILLET 1964, DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT, ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 PRECITE N'AYANT PAS ETE RESPECTEES, LE JUGE D'INSTRUCTION DE VANNES ETAIT INCOMPETENT POUR STATUER EN LA CAUSE;

9QU'IL RESULTE DE CETTE SITUATION UN CONFLIT DE COMPETENCE AU SENS DE L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONFLIT QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER;

10QUE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES AVAIT QUALITE, PAR APPLICATION DUDIT ARTICLE, POUR SAISIR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DE CE CONFLIT DE COMPETENCE;

11QUE SA REQUETE, BIEN QU'INEXACTEMENT FONDEE SUR L'ARTICLE 687 DU MEME CODE, A EFFECTIVEMENT SAISI LA COUR DE CASSATION DUDIT CONFLIT;

12QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE CRIMINELLE PEUT STATUER SUR TOUS LES ACTES FAITS PAR LA JURIDICTION QU'ELLE DESSAISIT EN REGLANT DE JUGES;

13QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, SAISI D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DIRIGEE CONTRE UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE POUR DES ACTES ACCOMPLIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT, N'AVAIT PAS QUALITE POUR INSTRUIRE L'AFFAIRE;

14QUE TOUS LES ACTES D'INFORMATION QU'IL A ACCOMPLIS DEPUIS LE 7 DECEMBRE 1964, DATE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, SONT NULS D'UNE NULLITE SUBSTANTIELLE ET GENERALE TENANT A SON INCOMPETENCE, SANS QU'IL PUISSE ETRE FAIT DE DISTINCTION ENTRE LES UNS ET LES AUTRES;

15PAR CES MOTIFS : ANNULE TOUTE LA PROCEDURE ANTERIEURE A L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 15 OCTOBRE 1966 JUSQU'A LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU 7 DECEMBRE 1964 EXCLUE;

16DIT QUE L'ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 1966 SERA CONSIDEREE ELLE-MEME COMME NON AVENUE;

17ET REGLANT DE JUGES SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DESIGNE, LA COMPETENCE ETANT DEFINITIVEMENT REGLEE, LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M TOUREN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.664
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 9 mars 1967, n° 67-90.664, publié au Bulletin

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