France d'outre-mer : Cass. crim., 7 mars 1967, n° 66-93.451
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1967, 66-93.451, Publié au bulletin
Mots-clés
- France d'outre-mer
- Territoire d'Outre-Mer
- Polynésie
- Cour criminelle
- Procédure antérieure aux débats
- Notifications à l'accusé
- Accusé ne comprenant pas ou insuffisamment la langue française
- Traduction
- Nécessité (non)
- Débats
- Témoin
- Audition
- Erreur sur un prénom
- Identité non douteuse
- Absence de réclamation de l'accusé ou de son conseil
- Portée
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-93.451
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 91
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 mars 1967, n° 66-93.451, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
France d'outre-mer ; Territoire d'Outre-Mer ; Polynésie ; Cour criminelle ; Procédure antérieure aux débats ; Notifications à l'accusé ; Accusé ne comprenant pas ou insuffisamment la langue française ; Traduction ; Nécessité (non) ; Débats ; Témoin ; Audition ; Erreur sur un prénom ; Identité non douteuse ; Absence de réclamation de l'accusé ou de son conseil ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ni le décret du 21 novembre 1933 portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de la procédure en Océanie, ni aucun autre texte de loi n'exigent que les notifications faites à un accusé ne comprenant pas ou ne comprenant que difficilement la langue française soient accompagnées d'une traduction. Les prescriptions de l'article 173 de ce décret ne sont, en effet imposées à peine de nullité qu'à partir de l'ouverture des débats.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 91
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-93.451
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058867.
Titrage officiel
1) FRANCE D'OUTRE-MER - Territoire d'Outre-Mer - Polynésie - Cour criminelle - Procédure antérieure aux débats - Notifications à l'accusé - Accusé ne comprenant pas ou insuffisamment la langue française - Traduction - Nécessité (non)
2) FRANCE D'OUTRE-MER - Territoire d'Outre-Mer - Polynésie - Cour criminelle - Débats - Témoin - Audition - Erreur sur un prénom - Identité non douteuse - Absence de réclamation de l'accusé ou de son conseil - Portée
Références de titrage : * INTERPRETE - Assistance - Territoire d'Outre-mer - Polynésie - Cour criminelle - Procédure antérieure aux débats - Notifications à l'accusé - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Ni le décret du 21 novembre 1933 portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de la procédure en Océanie, ni aucun autre texte de loi n'exigent que les notifications faites à un accusé ne comprenant pas ou ne comprenant que difficilement la langue française soient accompagnées d'une traduction. Les prescriptions de l'article 173 de ce décret ne sont, en effet imposées à peine de nullité qu'à partir de l'ouverture des débats.
La circonstance que, sur le plumitif d'audience, un témoin aurait été désigné sous un prénom qui ne correspondrait pas à celui qui figure sur la liste des témoins notifiée à l'accusé ne saurait être une cause de nullité, dès lors que les formalités prescrites par le décret du 21 novembre 1933 précité, relatives à l'audition des témoins à l'audience ayant été observées, ni l'accusé de son conseil n'ont formulé, au cours des débats, aucune réclamation à ce sujet, et qu'aucune confusion sur l'identité de ce témoin n'était possible, au vu des notifications faites à l'accusé.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... Y... Z..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR CRIMINELLE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, SIEGEANT A PAPEETE, EN DATE DU 30 JUIN 1966, QUI, POUR INCENDIE VOLONTAIRE DE MAGASINS APPARTENANT A AUTRUI, L'A CONDAMNE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 173 DU DECRET DU 21 NOVEMBRE 1933, PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AUX ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'OCEANIE, DES ARTICLES 242 ET 332 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET DE RENVOI ET L'ACTE D'ACCUSATION ONT ETE SIGNIFIES A L'ACCUSE SANS LUI AVOIR ETE TRADUITS;
3"ALORS QU'IL A ETE CONSTATE AUX DEBATS QUE LA PRESENCE D'UN INTERPRETE CHINOIS AUX COTES DE L'ACCUSE ETAIT INDISPENSABLE, DE TELLE SORTE QU'AU MOMENT DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI ET DE L'ACTE D'ACCUSATION, L'ASSISTANCE DE CE MEME INTERPRETE ETAIT REQUISE A PEINE DE NULLITE";
4ATTENDU QUE NI LE DECRET DU 21 NOVEMBRE 1933 PORTANT REORGANISATION JUDICIAIRE ET FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE, NI AUCUN AUTRE TEXTE DE LOI N'EXIGENT QUE LES NOTIFICATIONS FAITES A UN ACCUSE NE COMPRENANT PAS OU NE COMPRENANT QUE DIFFICILEMENT LA LANGUE FRANCAISE SOIENT ACCOMPAGNEES D'UNE TRADUCTION;
5QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 173 DUDIT DECRET NE SONT EN EFFET, IMPOSEES A PEINE DE NULLITE QU'A PARTIR DE L'OUVERTURE DES DEBATS;
6ATTENDU QU'IL A ETE EN LA CAUSE, SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE CE TEXTE, L'ACCUSE AYANT ETE ASSISTE D'UN INTERPRETE A L'AUDIENCE;
7QU'IL N'Y A EU AINSI AUCUNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
8SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 161 ET 163 DU DECRET DU 21 NOVEMBRE 1933, DES ARTICLES 314 ET 324 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'EXTRAIT DU PLUMITIF D'AUDIENCE FAIT MENTION DE LA DEPOSITION DE A... (EDOUARD);
9"ALORS QUE L'ACTE DE SIGNIFICATION DE LA LISTE DES TEMOINS COMPORTAIT A... (LEOPOLD) ET QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION QUANT A L'AGE DE CE TEMOIN, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE CONTROLER SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 161 DU DECRET DU 21 NOVEMBRE 1933 ONT BIEN ETE RESPECTEES";
10ATTENDU QUE LE GRIEF VISE AU MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU;
11QU'EN EFFET L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE GREFFIER A LU A HAUTE VOIX, A L'AUDIENCE, LA LISTE DES TEMOINS QUI DEVAIENT ETRE ENTENDUS A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC ET, QU'APRES L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE, LES TEMOINS ONT ETE SUCCESSIVEMENT INTRODUITS DANS L'AUDITOIRE OU ILS ONT ETE ENTENDUS ORALEMENT ET SEPAREMENT, APRES AVOIR PRETE SERMENT;
12QUE LE PRESIDENT DE LA COUR CRIMINELLE LEUR A NOTAMMENT DEMANDE LEURS NOMS, PRENOMS, AGE, PROFESSION ET DOMICILE;
13ATTENDU QUE CES TEMOINS AVAIENT ETE REGULIEREMENT NOTIFIES A L'ACCUSE ET QUE PARMI EUX FIGURAIT LE NOM DE A... (LEOPOLD) SUIVI DE L'INDICATION DE SA PROFESSION, DE SON DOMICILE ET DU NOM DE SON EMPLOYEUR;
14QUE, DES LORS, AUCUNE CONFUSION SUR L'IDENTITE DE CE TEMOIN N'ETAIT POSSIBLE;
15QUE D'AILLEURS, L'ARRET NE MENTIONNE A CE SUJET, AUCUNE RECLAMATION DE LA PART DE L'ACCUSE OU DE SON CONSEIL, AU COURS DES DEBATS;
16QU'AINSI LES FORMALITES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 161, 162, 163 ET SUIVANTS DU DECRET DU 21 NOVEMBRE 1933 ONT ETE OBSERVEES;
17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
18ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR CRIMINELLE;
19REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M LE PRADO.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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