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Travail : Cass. crim., 9 mars 1993, n° 92-84.293

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1993, 92-84.293, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.293
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1993, n° 92-84.293, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Prêt illicite de main d'oeuvre ; Eléments constitutifs ; Contrat de louage d'ouvrage fictif ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.293

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561512.

Titrage officiel

TRAVAIL - Prêt illicite de main d'oeuvre - Eléments constitutifs - Contrat de louage d'ouvrage fictif - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 15 juin 1992 qui, pour infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, prêt illicite de main-d'oeuvre à but lucratif, marchandage et pour le délit de blessures involontaires, l'a condamné à une amende de 15 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ;

5Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

6"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions du prévenu soutenant qu'il avait délégué ses pouvoirs à un préposé ;

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction des motifs ;

8"en ce que l'arrêt attaqué pour rechercher la responsabilité personnelle du prévenu s'est fondé sur un contrat prévoyant que la surveillance du chantier incombait à un cadre de la société" ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que sur un chantier de construction d'une maison individuelle ouvert par la société CEMI, un ouvrier a fait une chute dans une cage d'escalier dépourvue de protection et s'est blessé ; que cet ouvrier était employé par un artisan avec lequel ladite société avait conclu un contrat de louage d'ouvrage pour l'exécution du gros oeuvre de la maison ; que le fonctionnaire précité a constaté que cet artisan, qui, aux termes mêmes du contrat, ne disposait d'aucune autonomie et devait suivre les instructions d'un cadre de la société CEMI, était analphabète et dans l'incapacité de lire un plan et qu'il travaillait exclusivement pour cette société ; qu'il en a conclu que le contrat de louage d'ouvrage était fictif et qu'il y avait en réalité prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'André X..., président du conseil d'Administration de la CEMI, a été poursuivi, d'une part, pour prêt illicite de main-d'oeuvre et pour marchandage et, d'autre part, pour le délit de blessures involontaires et les infractions aux règles de sécurité du travail ;

11Attendu qu'en ce qui concerne les infractions de prêt illicite de main-d'eouvre et de marchandage, le demandeur qui ne conteste pas l'existence de leurs éléments constitutifs mais dénie seulement sa responsabilité personnelle, ne peut se retrancher derrière une délégation de pouvoirs concernant seulement la coordination et la surveillance des travaux et non l'embauche de travailleurs ; que dès lors, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de répondre à une argumentation inopérante, ont justifié leur décision ;

12Attendu que, si la cour d'appel, en ce qui concerne les

13infractions aux règles d'hygiène et de sécurité et le délit de blessures involontaires, a omis de répondre à l'argumentation du prévenu faisant valoir qu'il avait délégué ses pouvoirs à un cadre responsable de la surveillance du chantier et s'il elle n'a pas caractérisé sa faute personnelle, la censure n'est cependant pas encourue, dès lors que la peine prononcée et les réparations accordées sont justifiées par la déclaration de culpabilité relative au prêt de main-d'oeuvre illicite et au marchandage ;

14D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.293
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1993, n° 92-84.293, inédit

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