Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 mars 1993, n° 92-82.791
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1993, 92-82.791, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Témoins
- Serment
- Formule
- Nécessité
- Portée
- Code de procédure pénale, article 446
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.791
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 mars 1993, n° 92-82.791, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Témoins ; Serment ; Formule ; Nécessité ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 avril 1992, en ses seules dispositions relatives à Antoine X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.791
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543154.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Formule - Nécessité - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 446 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1992, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ;
5Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
7"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Y... a été "entendu à la barre de la Cour" et y a "confirmé ses accusations à l'encontre d'Antoine X..." et ce "après avoir prêté le serment de greffier" ;
8"alors qu'aux termes de l'article 446 susvisé, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par ce texte ; que faute pour les mentions de l'arrêt de l'établir, la cassation s'impose" ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu qu'aux termes de l'article 446 du Code de procédure pénale, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;
11Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Michel Y... a été entendu en ses explications "après avoir prêté le serment de greffier" ;
12Qu'il n'est donc pas établi que le témoin Y..., sur la déposition duquel la cour d'appel a fondé sa conviction, ait prêté le serment prévu par l'article 446 précité ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs,
15CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 avril 1992, en ses seules dispositions relatives à Antoine X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
16Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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