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Securite sociale : Cass. crim., 9 mars 1999, n° 98-80.620

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1999, 98-80.620, Inédit

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Assurances sociales
  • Tiers responsable
  • Recours des tiers payants
  • Assiette
  • Eléments du préjudice réparé
  • Indemnisation du préjudice physiologique
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.620
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1999, n° 98-80.620, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des tiers payants ; Assiette ; Eléments du préjudice réparé ; Indemnisation du préjudice physiologique

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.620

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569162.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des tiers payants - Assiette - Eléments du préjudice réparé - Indemnisation du préjudice physiologique.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur les pourvois formés par :

4- Z... Frédéric, partie civile,

5contre : 1 ) l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 5 décembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre David Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils et sursis à statuer sur la liquidation partielle du préjudice ;

62 ) l'arrêt de cette même cour d'appel, du 18 décembre 1997, prononçant sur les intérêts civils ;

7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;

8Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

10Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

11Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code procédure pénale ;

14"en ce que l'arrêt du 5 décembre 1996 a dit que l'atteinte physiologique subie par la partie civile durant son incapacité temporaire totale de travail et que son incapacité permanente partielle étaient des préjudices soumis au recours des organismes sociaux et a limité en conséquence à la somme de 20 000 francs le solde indemnitaire dû par David Y... pour le préjudice personnel subi par Frédéric Z... ;

15"alors que le préjudice physiologique subi par la victime durant la période d'incapacité temporaire totale, consistant dans la gêne éprouvée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne n'est pas soumis au recours des tiers payeurs, de sorte que la part d'indemnité due par le responsable de ce chef ne peut être amputée de la prestation du tiers payeur" ;

16Attendu que Frédéric Z..., blessé dans un accident de la circulation, s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre David Y..., définitivement déclaré coupable de blessures involontaires ;

17Que les juges d'appel, après avoir décidé que l'indemnisation du préjudice physiologique subi par la victime pendant la durée de l'incapacité totale de travail et l'incapacité permanente partielle est soumise aux recours des organismes sociaux, fixent, en fonction seulement des souffrances endurées, du préjudice esthétique et d'agrément, la part d'indemnité de caractère personnel revenant à la victime ;

18Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les recours des caisses primaires d'assurance maladie s'exercent, selon l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique ou d'agrément ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

21REJETTE les pourvois ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.620
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1999, n° 98-80.620, inédit

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