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Cass. crim., 9 mars 2005, n° 04-84.737

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 2005, 04-84.737, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-84.737
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 2005, n° 04-84.737, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 2005.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-84.737

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007637838.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bernard,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juillet 2004, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage, abus de biens sociaux, loteries prohibées, a rejeté sa demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 203 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes tendant à voir constater la prescription de l'action publique ;

11"aux motifs que " ( ) les faits commis par chacun appartiennent à un même système et sont connexes, que tous les actes d'instruction et de poursuite sont interruptifs de prescription à l'égard des poursuites engagées à l'encontre de chacun ; que les faits dénoncés lors de l'enquête préliminaire à l'encontre de Bernard X..., de la société Euromust, de l'UPIHM sont commis en 1994 et 1995, qu'une information judiciaire a été ouverte le 19 février 1996, qu'une commission rogatoire a été exécutée du 21 février 1996 au 10 octobre 1996, qu'elle révélait les faits commis notamment par Bernard X..., Michel Y..., Philippe Z..., Robert A..., l'UPIHM, Jacques B... ; qu'au vu des résultats de la commission rogatoire le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif du 29 juin 1998, qu'ainsi le juge d'instruction est saisi de ces faits et le réquisitoire supplétif du 29 juin 1998 est interruptif de prescription pour tous les faits exposés dans l'enquête préliminaire et au cours de l'exécution de la commission rogatoire ; que les réquisitions du procureur de la République, le 1er juin 2001, aux fins d'expertise-comptable et de confrontation entre Bernard X... et Robert A... sont un acte de poursuite qui interrompt la prescription ;

12"alors, d'une part, que l'arrêt ne justifie pas que le réquisitoire supplétif du procureur de la République, en date du 29 juin 1998, qui selon la chambre de l'instruction aurait interrompu la prescription, ait visé des faits connexes ou présentant des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, avec ceux ayant fait l'objet de la saisine initiale ; qu'à cet égard la juridiction d'instruction s'est bornée à indiquer que la commission rogatoire ayant pris fin le 10 octobre 1996 avait révélé des faits commis notamment par Bernard X..., Michel Y..., Philippe Z..., Robert A..., l'UPIHM, Jacques B..., ayant motivé le réquisitoire supplétif du 29 juin 1998, mais ne constate absolument pas qu'il y ait eu, entre les faits commis par ces diverses personnes et ceux poursuivis sur le fondement de l'acte de saisine initial, un quelconque lien de connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale ou qu'ils aient présenté entre eux des rapports étroits analogues à ceux prévus par ce texte ; qu'en l'état de ces constatations la chambre de l'instruction n'a pu donner une base légale à sa décision ;

13"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à constater des liens entre différentes personnes mises en examen, elle devait aussi s'expliquer sur une éventuelle connexité entre les faits visés par le réquisitoire introductif et les faits visés par le réquisitoire supplétif ; que la juridiction d'instruction n'a pas justifié sa décision sur cet élément essentiel, seul susceptible de fonder l'effet interruptif de la prescription attaché au réquisitoire supplétif, à l'égard des infractions initialement visées par le réquisitoire introductif ;

14"alors, enfin, que dans ses mémoires devant la chambre de l'instruction, Bernard X... faisait précisément valoir que le réquisitoire supplétif du 29 juin 1998 ne pouvait avoir eu aucun effet interruptif, puisqu'il se rapportait à des faits totalement étrangers à ceux pour lesquels il avait été mis en examen, concernant des personnes avec lesquelles il n'avait eu aucun lien, que la circonstance selon laquelle ces différentes personnes avaient été clients de la société Euromust était un élément insuffisant pour constituer un quelconque lien de connexité entre les faits eux-mêmes qui consistaient en des faits de publicité distincts et n'ayant aucun rapport avec les faits initialement reprochés à Bernard X... ; que, en ne s'expliquant pas sur ces différents points, la chambre de l'instruction n'a pas motivé légalement sa décision" ;

15Attendu qu'après avoir rappelé que Bernard X... et Michel Y... avaient mis en commun leur savoir-faire et leurs outils de travail pour réaliser des opérations de loteries prohibées auxquelles avaient participé Robert A... et Jacques B..., la chambre de l'instruction retient que, s'intégrant à un concert formé à l'avance, leurs agissements étaient connexes, que tous les actes d'instruction et de poursuite étaient interruptifs de prescription à l'égard des poursuites engagées contre chacun, et que tel était le cas du réquisitoire supplétif pris le 29 juin 1998 au vu des résultats d'une commission rogatoire ayant fait apparaître des faits qui leur étaient imputables dans le prolongement de ceux dénoncés lors de l'enquête préliminaire à l'encontre notamment de Bernard X... ;

16Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes invoqués ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
04-84.737
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Cass. crim., 9 mars 2005, n° 04-84.737, inédit

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