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Circulation routiere : Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-84.021

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00288
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-84.021, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Permis de conduire ; Annulation ; Effets ; Interdiction de conduire sur le territoire national ; Exception ; Délivrance par un etat membre de l'union européenne d'un permis après expiration de la période d'interdiction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L. 223-5 du code de la route prévoit que la personne qui perd la totalité des points perd le droit de conduire et ne peut obtenir un nouveau permis avant un délai de six mois, voire un an. Selon les articles R. 222-1, R. 222-2 du code de la route et l'arrêté du 8 février 1999 relatif à la reconnaissance des permis délivrés par les Etats membre de l'Union européenne, pour être reconnu, un permis obtenu dans un autre Etat membre ne doit pas l'avoir été pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir le permis de conduire ; une mesure de retrait de point résultant d'une infraction commise sur le territoire français implique l'échange du permis.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 24 juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de conduite sans permis, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-84.021

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00288

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62285238590661fa1d597c99.

Titrage officiel

circulation routiere

permis de conduire

annulation

effets

interdiction de conduire sur le territoire national

exception

délivrance par un etat membre de l'union européenne d'un permis après expiration de la période d'interdiction

Sommaire officiel

L'article L. 223-5 du code de la route prévoit que la personne qui perd la totalité des points perd le droit de conduire et ne peut obtenir un nouveau permis avant un délai de six mois, voire un an. Selon les articles R. 222-1, R. 222-2 du code de la route et l'arrêté du 8 février 1999 relatif à la reconnaissance des permis délivrés par les Etats membre de l'Union européenne, pour être reconnu, un permis obtenu dans un autre Etat membre ne doit pas l'avoir été pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir le permis de conduire ; une mesure de retrait de point résultant d'une infraction commise sur le territoire français implique l'échange du permis.

Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui déclare un conducteur coupable de conduite sans permis, alors qu'elle constate qu'il avait restitué son permis, annulé pour perte totale des points, puis passé, dans un autre Etat membre, un nouveau permis de conduire après que la période d'interdiction avait expiré

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 21-84.021 F-B

2N° 00288

3ECF

49 MARS 2022

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 9 MARS 2022

13Mme [D] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2021, qui, pour violences aggravées en récidive, outrage et conduite sans permis, l'a condamnée à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D] [K], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Mme [D] [K] a été poursuivie pour des faits commis le 25 juillet 2019, des chefs de conduite sans permis, conduite en état d'ivresse manifeste, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violences aggravées.

203. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue du chef de conduite en état d'ivresse, l'a déclarée coupable pour le surplus, et a statué sur l'action civile.

214. Mme [K] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen, pris en sa première branche

245. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de Mme [K], alors :

28« 2°/ que s'agissant en particulier de l'infraction de conduite d'un véhicule sans permis de conduire valable, prétendument commise le 25 juillet 2019 à la Bourboule, Mme [K] faisait valoir qu'elle était titulaire à cette date d'un permis de conduire britannique obtenu le 11 février 2016 et valable jusqu'au 10 février 2025, que le 8 janvier 2019 elle a fait une demande d'échange contre un permis français et a reçu une attestation valable jusqu'au 8 septembre 2019 précisant qu'elle est titulaire du droit de conduire ; que l'arrêt constate d'ailleurs que Mme [K] est de nouveau titulaire du permis de conduire français ; qu'ainsi, en affirmant que le permis de conduire anglais ne pouvait être reconnu sur le territoire français et que Mme [K] s'est gardée d'en demander l'échange avant le 8 janvier 2019, alors même que les faits de la prévention qui datent du 25 juillet 2019, étaient postérieurs à cette demande d'échange et qu'à la date des faits, Mme [K] disposait bien d'un permis de conduire valide délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, nonobstant les retraits de points dont le nombre n'affectait pas sa validité, la cour d'appel a méconnu les éléments du litige et violé les articles L. 222-5.II, R. 222-1, R. 222-2, R. 223-1 du code de la route, et 593 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

30Vu les articles L. 223-5, R. 222-1, R. 222-2 du code de la route et 2 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'espace économique européen :

317. Selon le premier de ces textes, en cas de retrait de la totalité des points, le titulaire du permis de conduire doit remettre celui-ci et perd le droit de conduire. Il ne peut obtenir un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise, délai qui peut être porté à un an, et sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical.

328. Selon les deux suivants, tout permis de conduire régulièrement délivré dans un Etat membre de l'Union européenne est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. L'échange d'un tel permis est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au code de la route entraînant une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.

339. Le dernier précise notamment que le titulaire d'un tel permis ne doit pas avoir obtenu le permis de conduire dans un autre Etat membre pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire, accompagnant une peine d'annulation du permis ou résultant d'une décision d'invalidation prise en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route.

3410. Pour déclarer la prévenue coupable de conduite sans permis, l'arrêt attaqué énonce que l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé prévoit que pour que ce permis étranger soit reconnu, son titulaire ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision d'invalidation prise en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route.

3511. Les juges ajoutent que, sachant ne pas être titulaire d'une autorisation de conduire en France, Mme [K] a passé un permis de conduire en Angleterre, permis obtenu le 11 février 2016, qui ne pouvait être reconnu sur le territoire français.

3612. En se déterminant ainsi, alors que ledit permis de conduire avait été obtenu après que la période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire avait expiré, le précédent permis ayant été restitué, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le 31 mars 2008, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

3713. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

38PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 24 juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de conduite sans permis, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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21-84.021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00288
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Cassation

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Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-84.021, publié au Bulletin

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