Chambre d'accusation : Cass. crim., 9 novembre 1982, n° 82-90.709
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1982, 82-90.709, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale
- Enoncé des faits
- Motivation
- Code de procédure pénale, article 2-6
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-90.709
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 247
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1982, n° 82-90.709, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ; Enoncé des faits ; Motivation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La chambre d'accusation a le devoir lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu d'énoncer les faits de la poursuite et de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt conformément aux dispositions des articles 575 alinéa 2-6° et 593 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, EN DATE DU 2 FEVRIER 1982, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 247
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-90.709
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-31 Bulletin Criminel 1968 N. 30 p. 62 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-16 Bulletin Criminel 1973 N. 276 p. 653 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-14 Bulletin Criminel 1978 N. 95 p. 241 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060905.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Enoncé des faits - Motivation.
Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Enoncé des faits - Motivation.
Sommaire officiel
La chambre d'accusation a le devoir lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu d'énoncer les faits de la poursuite et de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt conformément aux dispositions des articles 575 alinéa 2-6° et 593 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-31 Bulletin Criminel 1968 N. 30 p. 62 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-16 Bulletin Criminel 1973 N. 276 p. 653 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-14 Bulletin Criminel 1978 N. 95 p. 241 (CASSATION).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... BLANCHE, EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 2 FEVRIER 1982 QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE Y... PIERRE, Z... PIERRE, A... EPOUSE B..., B... ROBERT, INCULPE DE FAUX TEMOIGNAGE EN MATIERE CIVILE, ET CONTRE Y... GUY, INCULPE DE COMPLICITE DUDIT DELIT ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU INTERVENUE SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DEMANDERESSE POUR COMPLICITE DE FAUX TEMOIGNAGE ET FAUX TEMOIGNAGE ;
7AUX MOTIFS QU'APRES LE SUPPLEMENT D'INFORMATION, IL N'APPARAIT PAS QUE LES TEMOIGNAGES DES INCULPES, MEME S'IL Y A EU DES VARIATIONS, DES DIVERGENCES OU DES IMPRECISIONS SUSCEPTIBLES DE LES RENDRE DOUTEUX OU SUSPECTS, SOIENT FORMELLEMENT DEMENTIS PAR LES DECLARATIONS DES AUTRES PERSONNES ENTENDUES ET PUISSENT ETRE CONSIDERES COMME MENSONGERS, QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE LE DELIT DE COMPLICITE REPROCHE A GUY Y... ET QUI REPOSE SUE LE SEUL TEMOIGNAGE DE MARION C... AMIE DE LA PARTIE CIVILE, QUI A D'AILLEURS VARIE DANS SES DECLARATIONS A L'ENQUETE CIVILE ET A L'INSTRUCTION ;
8ALORS QU'EN OMETTANT D'EXPOSER LES FAITS DE LA CAUSE ET D'ANALYSER, FUT-CE SOMMAIREMENT, LES RESULTATS DU SUPPLEMENT D'INFORMATION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, QUE, PAR SUITE, SON ARRET NE SATISFAIT PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
9VU LESDITS ARTICLES ;
10ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A LE DEVOIR, LORSQU'ELLE STATUE SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, D'ENONCER LES FAITS DE LA POURSUITE ET DE MOTIVER SES ARRETS SUR LES CHEFS D'INCULPATION VISES DANS LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE, FAUTE DE QUOI, CELLE-CI EST RECEVABLE, SUR SON SEUL POURVOI, A POURSUIVRE L'ANNULATION DE L'ARRET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 575 ALIENA 2-6° ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11ATTENDU QUE SAISIE PAR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE Y... PIERRE, Z... PIERRE, A... EPOUSE B..., B... ROBERT ET Y... GUY, INCULPES DE FAUX TEMOIGNAGE ET COMPLICITE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI AVAIT ESTIME, PAR UN ARRET ANTERIEUR, DEVOIR ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, OMETTANT D'EXPOSER LES FAITS OBJETS DE LA PLAINTE, S'EST BORNEE A ENONCER QU'APRES LE SUPPLEMENT D'INFORMATION IL N'APPARAIT PAS QUE LES TEMOIGNAGES DES INCULPES, MEME S'IL Y A EU DES DIVERGENCES OU DES IMPRECISIONS SUSCEPTIBLES DE LES RENDRE DOUTEUX OU SUSPECTS, SOIENT FORMELLEMENT DEMENTIS PAR LES DECLARATIONS DES AUTRES PERSONNES ENTENDUES ET PUISSENT ETRE CONSIDERES COMME MENSONGERS ;
12QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE LE DELIT DE COMPLICITE REPROCHE A GUY Y... ET QUI REPOSE SUR LE SEUL TEMOIGNAGE DE MARION C..., AMIE DE LA PARTIE CIVILE QUI A D'AILLEURS VARIE DANS SES DECLARATIONS ;
13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS QUI NE SONT AUTRES QUE DES CONSIDERATIONS GENERALES, VAGUES ET IMPRECISES, L'ARRET ATTAQUE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET NE SATISFAIT PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST RECEVABLE ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE ACCUEILLI ;
15PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN :
16CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, EN DATE DU 2 FEVRIER 1982, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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