Rehabilitation : Cass. crim., 9 novembre 1998, n° 98-81.489
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1998, 98-81.489, Publié au bulletin
Mots-clés
- Rehabilitation
- Demande
- Recevabilité
- Condamné à l'emprisonnement avec sursis
- Délai
- Point de départ
- Code de procédure pénale, article 786
- Cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.489
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 292 p. 846
- Solution
- Cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1998, n° 98-81.489, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rehabilitation ; Demande ; Recevabilité ; Condamné à l'emprisonnement avec sursis ; Délai ; Point de départ
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie en tout ou partie du sursis est admise à demander sa réhabilitation, dont les effets sont distincts de ceux résultant de plein droit de la bonne conduite du condamné pendant le délai d'épreuve, une telle demande n'est pas recevable avant l'expiration du délai prévu par l'article 786 du Code de procédure pénale, calculé à compter du jour où la condamnation doit être considérée comme non avenue, la peine n'étant réputée subie qu'à l'issue de la période d'épreuve. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 1997, qui a prononcé la réhabilitation de X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 292 p. 846
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.489
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1998-02-17, Bulletin criminel 1998, n° 62, p. 168 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069597.
Titrage officiel
REHABILITATION - Demande - Recevabilité - Condamné à l'emprisonnement avec sursis - Délai - Point de départ.
Sommaire officiel
Si la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie en tout ou partie du sursis est admise à demander sa réhabilitation, dont les effets sont distincts de ceux résultant de plein droit de la bonne conduite du condamné pendant le délai d'épreuve, une telle demande n'est pas recevable avant l'expiration du délai prévu par l'article 786 du Code de procédure pénale, calculé à compter du jour où la condamnation doit être considérée comme non avenue, la peine n'étant réputée subie qu'à l'issue de la période d'épreuve. (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1998-02-17, Bulletin criminel 1998, n° 62, p. 168 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 1997, qui a prononcé la réhabilitation de X..., condamné le 19 décembre 1991 à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans par le tribunal correctionnel de Marseille, pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
2LA COUR,
3Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 17 mars 1998 ;
4Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 20 mars 1998 ;
5Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 786 du Code de procédure pénale :
7Vu ledit article ;
8Attendu que, si la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie en tout ou partie du sursis est admise à demander sa réhabilitation, dont les effets sont distincts de ceux résultant de plein droit de la bonne conduite de l'intéressé durant la période d'épreuve, une telle demande n'est recevable qu'à l'expiration du délai prévu par l'article 786 du Code de procédure pénale, calculé à compter du jour où la condamnation doit être considérée comme non avenue, la peine n'étant réputée subie qu'à l'issue de la période d'épreuve ;
9Attendu que X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 décembre 1991, devenu définitif, à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an et 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; que, par une requête déposée le 22 mai 1996, il a demandé sa réhabilitation ;
10Attendu que la chambre d'accusation a fait droit à cette demande en retenant que le requérant avait " justifié, depuis sa libération en janvier 1992, d'une conduite correcte " ;
11Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'à la date du dépôt de la demande, moins de 3 ans s'étaient écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve, la chambre d'accusation, qui aurait dû déclarer la demande irrecevable comme prématurée, a méconnu le texte susvisé ;
12Que la décision encourt dès lors la censure ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 1997, qui a prononcé la réhabilitation de X... ;
15DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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