Instruction : Cass. crim., 9 novembre 2004, n° 04-84.236
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 2004, 04-84.236, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Forme
- Appel interjeté par un avocat
- Code de procédure pénale, article 502
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-84.236
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 275 p. 1037
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 nov. 2004, n° 04-84.236, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Forme ; Appel interjeté par un avocat
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 502 du Code de procédure pénale que l'avocat qui fait une déclaration d'appel, quel que soit le barreau dont il relève, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, rendu le 6 mai 2004, et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 275 p. 1037
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-84.236
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1990-03-20, Bulletin criminel, n° 123 (1), p. 325 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-06-13, Bulletin criminel, n° 242, p. 623 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069889.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Forme - Appel interjeté par un avocat.
Références de titrage : AVOCAT - Pouvoirs - Pouvoir spécial - Nécessité - Exclusion - Cas | INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Formes - Appel interjeté par un avocat | APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Pouvoir spécial - Nécessité - Exclusion - Cas
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 502 du Code de procédure pénale que l'avocat qui fait une déclaration d'appel, quel que soit le barreau dont il relève, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1990-03-20, Bulletin criminel, n° 123 (1), p. 325 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-06-13, Bulletin criminel, n° 242, p. 623 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5-X... Christian, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 6 mai 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux, usage, escroquerie, tentative d'escroquerie et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575 alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11Les moyens étant réunis ;
12Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;
13Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avocat qui fait une déclaration d'appel, quel que soit le barreau dont il relève, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial ;
14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte du 22 janvier 2004, Me Ader, avocat au barreau de Paris, ayant reçu mandat de Me Reviron, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, conseil désigné par Christian X..., partie civile, a déclaré relever appel, pour le compte de ce dernier, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 14 janvier 2004 par le juge d'instruction ;
15Attendu que, pour déclarer son appel irrecevable, l'arrêt retient que Me Ader n'a été ni désigné, ni mandaté à cette fin par la partie civile ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs,
19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, rendu le 6 mai 2004, et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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