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Peines : Cass. crim., 9 octobre 1990, n° 89-83.941

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1990, 89-83.941, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Non cumul
  • Domaine d'application
  • Travail
  • Hygiène et sécurité des travailleurs
  • Infractions
  • Homicide et blessures involontaires
  • Amendes
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Ancien code pénal, article 319
  • Ancien code pénal, article 320
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.941
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1990, n° 89-83.941, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Domaine d'application ; Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Infractions ; Homicide et blessures involontaires ; Amendes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.941

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538741.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Travail - Hygiène et sécurité des travailleurs - Infractions - Homicide et blessures involontaires - Amendes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jean-François,

4LA SOCIETE ANONYME PERTUY,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1989 qui, pour délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, a condamné Jean-François X... à un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à deux autres amendes d'un montant de 2 500 francs chacune, à la publication et à b l'affichage de la décision, et qui a dit la société PERTUY civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 5 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 263-2 du Code du travail que les peines prévues par ce texte ne se cumulent pas avec celles édictées par les articles 319 et 320 du Code pénal ; Attendu qu'en condamnant Jean-François X... pour les infractions délictuelles prévues par les articles 320 du Code pénal et 2 du décret du 8 janvier 1965, à la fois à un mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à deux amendes de 2 500 francs chacune, à l'affichage et à la publication de la décision, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue et que celle-ci doit être totale, en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé,

6CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les

8registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :

9M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.941
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1990, n° 89-83.941, inédit

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