Peines : Cass. crim., 9 octobre 1990, n° 89-83.941
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1990, 89-83.941, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Domaine d'application
- Travail
- Hygiène et sécurité des travailleurs
- Infractions
- Homicide et blessures involontaires
- Amendes
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 263-2
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.941
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 oct. 1990, n° 89-83.941, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Domaine d'application ; Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Infractions ; Homicide et blessures involontaires ; Amendes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 263-2
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.941
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538741.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Travail - Hygiène et sécurité des travailleurs - Infractions - Homicide et blessures involontaires - Amendes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 263-2
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Jean-François,
4LA SOCIETE ANONYME PERTUY,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1989 qui, pour délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, a condamné Jean-François X... à un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à deux autres amendes d'un montant de 2 500 francs chacune, à la publication et à b l'affichage de la décision, et qui a dit la société PERTUY civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 5 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 263-2 du Code du travail que les peines prévues par ce texte ne se cumulent pas avec celles édictées par les articles 319 et 320 du Code pénal ; Attendu qu'en condamnant Jean-François X... pour les infractions délictuelles prévues par les articles 320 du Code pénal et 2 du décret du 8 janvier 1965, à la fois à un mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à deux amendes de 2 500 francs chacune, à l'affichage et à la publication de la décision, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue et que celle-ci doit être totale, en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé,
6CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
8registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
9M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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