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Jugements et arrets : Cass. crim., 9 octobre 2002, n° 01-88.066

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2002, 01-88.066, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.066
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 oct. 2002, n° 01-88.066, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Constatations nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 1er mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.066

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589905.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Constatations nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Stéphane,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 1er mars 2001, qui, pour tentative de vol aggravé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable de tentative de vol en réunion et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ;

11"aux motifs propres que, bien que ces faits soient niés, les premiers juges ont, quant à la culpabilité, fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi, Stéphane X... ayant été interpellé en flagrant délit alors qu'il faisait le gué ;

12"et aux motifs, repris des premiers juges, qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont matériellement établis à l'encontre du prévenu ;

13"alors que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que pour condamner Stéphane X..., la cour d'appel se limite à adopter les motifs du jugement, lequel se bornait à énoncer : "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont matériellement établis à l'encontre du prévenu" ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de celle-ci" ;

14Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

16Attendu que, pour déclarer Stéphane X... coupable de tentative de vol en réunion, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

17Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prévenu, malgré ses dénégations, s'était volontairement associé à l'entreprise délictueuse de ses coprévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 1er mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.066
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 oct. 2002, n° 01-88.066, inédit

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