Jugements et arrets : Cass. crim., 9 octobre 2002, n° 01-88.066
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2002, 01-88.066, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Défaut de motifs
- Condamnation
- Eléments constitutifs de l'infraction
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.066
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 oct. 2002, n° 01-88.066, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Constatations nécessaires
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 1er mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.066
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589905.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Constatations nécessaires.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Stéphane,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 1er mars 2001, qui, pour tentative de vol aggravé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable de tentative de vol en réunion et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ;
11"aux motifs propres que, bien que ces faits soient niés, les premiers juges ont, quant à la culpabilité, fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi, Stéphane X... ayant été interpellé en flagrant délit alors qu'il faisait le gué ;
12"et aux motifs, repris des premiers juges, qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont matériellement établis à l'encontre du prévenu ;
13"alors que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que pour condamner Stéphane X..., la cour d'appel se limite à adopter les motifs du jugement, lequel se bornait à énoncer : "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont matériellement établis à l'encontre du prévenu" ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de celle-ci" ;
14Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
16Attendu que, pour déclarer Stéphane X... coupable de tentative de vol en réunion, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
17Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prévenu, malgré ses dénégations, s'était volontairement associé à l'entreprise délictueuse de ses coprévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 1er mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Lambert ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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