Relevement des interdictions, decheances ou incapacites : Cass. crim., 9 octobre 2002, n° 02-80.432
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2002, 02-80.432, Publié au bulletin
Mots-clés
- Relevement des interdictions, decheances ou incapacites
- Interdiction du territoire français
- Interdiction temporaire du territoire français
- Requête en relèvement
- Recevabilité
- Etranger contraint de résider en France en exécution d'une mesure de contrôle judiciaire (non)
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 45-2658
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.432
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 185 p. 680
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 oct. 2002, n° 02-80.432, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Relevement des interdictions, decheances ou incapacites ; Interdiction du territoire français ; Interdiction temporaire du territoire français ; Requête en relèvement ; Recevabilité ; Etranger contraint de résider en France en exécution d'une mesure de contrôle judiciaire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français d'un ressortissant étranger faisant valoir qu'il est contraint de résider en France en exécution d'une mesure de contrôle judiciaire, prononce par des motifs d'où il résulte que n'est réalisé aucun des deux seuls cas d'exception prévus par l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 45-2658
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 2-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 185 p. 680
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.432
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-12-06, Bulletin criminel 2000, n° 368, p. 1112 (cassation sans renvoi).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070164.
Titrage officiel
RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Requête en relèvement - Recevabilité - Etranger contraint de résider en France en exécution d'une mesure de contrôle judiciaire (non).
Références de titrage : ETRANGER - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Relèvement - Requête - Recevabilité - Etranger contraint de résider en France en exécution d'une mesure de contrôle judiciaire (non) | PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Etranger - Relèvement - Requête - Recevabilité - Etranger contraint de résider en France en exécution d'une mesure de contrôle judiciaire (non)
Sommaire officiel
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français d'un ressortissant étranger faisant valoir qu'il est contraint de résider en France en exécution d'une mesure de contrôle judiciaire, prononce par des motifs d'où il résulte que n'est réalisé aucun des deux seuls cas d'exception prévus par l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 45-2658
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 2-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-12-06, Bulletin criminel 2000, n° 368, p. 1112 (cassation sans renvoi).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Andrès,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2001, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français et en suspension de l'exécution de la peine d'amende prononcées contre lui ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 138, 591, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête d'Andrès X... tendant au r elevé de l'interdiction du territoire national pendant dix ans, prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 juin 1996 ;
10"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les demandes de relèvement d'une interdiction du territoire ne peuvent être présentées que par un ressortissant résidant hors de France ;
11Andrès X... ne justifie pas par ailleurs bénéficier d'un arrêté d'assignation à résidence, seule mesure susceptible de lever cet obstacle procédural ; enfin, Andrès X... était présent en personne à l'audience de la Cour ; le fait qu'il ait été placé sous contrôle judiciaire par un magistrat instructeur postérieurement, le 13 août 1998, ne saurait créer une exception à cette disposition, et ne constitue qu'une contradiction apparente dès lors qu'une telle mesure est toujours susceptible de modification et que la décision de condamnation prise antérieurement crée une situation juridique dont il appartient pour le futur de tenir compte ;
12dans ces conditions, la requête d'Andrès X... est irrecevable de ce chef (arrêt, page 4) ;
13"alors que si, pour être recevable en sa demande de relèvement d'une mesure d'interdiction du territoire national, le ressortissant étranger doit résider hors de France, cette condition n'est exigée lorsque le requérant soit subit en France une peine privative de liberté, soit fait l'objet d'une mesure restrictive de liberté ayant pour objet ou pour effet d'empêcher l'intéressé de quitter le territoire français ;
14"qu'en l'espèce, il résulte des termes de la requête du demandeur que celui-ci, dans le cadre de poursuites pénales criminelles et correctionnelles, fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui imposant notamment, conformément à l'article 138, alinéa 2-1 , du Code de procédure pénale, l'interdiction de sortir des limites du territoire français, mesure incompatible avec l'exigence de résidence fixée par l'article 28 bis susvisée ;
15"qu'en estimant, dès lors, que le placement sous contrôle judiciaire ne crée pas une exception à cette disposition, mais ne constitue qu'une contradiction apparente au régime de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sans rechercher si - au regard de l'exigence de résidence visée par ce texte - les obligations mises à la charge du demandeur dans le cadre du contrôle judiciaire ne produisent pas des effets identiques à ceux, visés par le texte, qu'entraînent une peine privative de liberté sans sursis subie en France ou un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
16Attendu qu'Andrès X..., ressortissant péruvien, a sollicité le relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français en faisant valoir qu'il était contraint de résider en France en exécution d'une mesure de contrôle judiciaire ;
17Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
18Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que n'était réalisé aucun des deux seuls cas d'exception prévus par l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la cour d'appel a justifié sa décision ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Valat, Lemoine, Mme Salmeron conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Davenas ;
25Greffier de chambre : Mme Lambert ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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