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Cass. crim., 9 octobre 2012, n° 11-85.254

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 octobre 2012, 11-85.254, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-85.254
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 oct. 2012, n° 11-85.254, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-85.254

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026571819.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Sandra X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2011, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-4, L. 234-5, R. 234-2 du code de la route, 30 et 50 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13, 14 et 25 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a rejeté l'exception de la nullité de la procédure, déclaré Mme X... coupable des faits récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; "aux motifs que sur l'exception de nullité de la procédure ; qu'il est demandé de constater la nullité de l'audition de Mme X... contenant notification de son taux d'alcoolémie mesuré au moyen d'un éthylomètre ; que suivant les dispositions de l'article L. 234-4 du code de la route, les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique peuvent être faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué ; que suivant les dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 85-1519 du 21 décembre 1985, les procès-verbaux doivent faire apparaître la date de la première vérification de l'appareil ainsi que la date de la prochaine vérification, soit la date de validité de l'appareil ; que suivant les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003, les éthylomètres doivent faire l'objet d'une vérification annuelle ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de contrôle de l'imprégnation alcoolique porte mention de la marque de l'appareil et de sa date de validité, soit novembre 2010 ; qu'en outre, contrairement à ce qu'il est indiqué dans les conclusions de Mme X..., plus de trente minutes séparent l'interpellation du contrôle de l'alcoolémie ; qu'ainsi, il ne s'ensuit aucune nullité ; qu'à 3 h 32, il a été notifié à Mme X... qu'elle était placée en garde à vue et ses droits lui ont été communiqués ; que le procès-verbal est régulier de même que les procès-verbaux ultérieurs ; "1°) alors que les dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 85-1519 du 21 décembre 1985 sont abrogées depuis le 20 juillet 2003, date de publication de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, conformément à l'article 25 dudit arrêté et à l'article 50 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; qu'en appréciant néanmoins la validité du procès-verbal de constatation du taux d'alcoolémie de Mme X... du 21 mars 2010 au regard de ces dispositions abrogées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; que la preuve de la vérification régulière de l'éthylomètre ne saurait résulter de la seule mention au procès-verbal de la date de la prochaine vérification de l'appareil ou de la date d'échéance de validité de celui-ci, insusceptibles de faire preuve du caractère annuel du contrôle ; qu'en relevant, pour écarter l'argumentation de la prévenue prise de l'absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre, que le procès-verbal du 21 mars 2010 mentionnait la marque de l'appareil et le mois de novembre 2010 comme date de prochaine vérification, soit comme date de validité, sans constater qu'il résultait du procès-verbal de constatation de l'infraction ou d'une autre pièce de la procédure que l'éthylomètre utilisé lors du contrôle de l'exposante le 20 mars 2010, avait fait l'objet, depuis moins d'un an, de la vérification périodique exigée par les textes, la cour d'appel de Limoges n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu les articles L. 234-4, R. 234-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Mme X..., qui a fait l'objet le 21 mars 2010 d'un contrôle de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ayant révélé la présence d'un taux d'alcool de 0,95 mg par litre, a été poursuivie pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue prise de l'absence de mention au procès-verbal de la dernière vérification de l'éthylomètre, l'arrêt après s'être référé aux dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 85-1519 du 21 décembre 1985, abrogées depuis le 21 juillet 2003, retient qu'en l'espèce le procès-verbal de contrôle porte mention de la marque de l'appareil et de sa date de validité, soit novembre 2010 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue : Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 10 juin 2011 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-85.254
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 oct. 2012, n° 11-85.254, inédit

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