Cass. crim., 9 septembre 2014, n° 13-87.155
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2014, 13-87.155, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 septembre 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-87.155
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR03683
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 551
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - M. Guillaume X..., - La société Conforama France, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 octobre 2013, qui, pour publicité à une vente en solde sans les mentions obligatoires, a condamné le premier à 300 euros d'amende, la seconde à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551, al. 2 du code procédure pénale, ensemble de l'article 6, § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a rejeté l'exception de nullité des citations des 7 et 30 novembre 2011 et a déclaré M. Guillaume X... et la société Conforama France coupables de la contravention qui leur était respectivement reprochée ; " aux motifs que les appelants plaident vainement la nullité de la citation délivrée à leur endroit dès lors que cette pièce-si elle n'indique pas le support employé à l'occasion de la diffusion, du 10 au 16 janvier 2011 à Nice, d'une « publicité relative à une vente par le magasin Conforama Nice TNL d'objets et de meubles en solde ne comportant pas les mentions obligatoires quant à la date de début de l'opération et la nature des marchandises concernées »- a été dressée ensuite de l'établissement d'un procès-verbal en date du 7 février 2011 par les enquêteurs de la direction départementale de la protection des populations lequel a été signé de M. X...-qui en a reçu copie à titre personnel et en sa qualité de directeur dudit magasin-et qui a justifié être titulaire d'une délégation de pouvoirs de son employeur au temps de la poursuite, notamment en matière « d'application de la réglementation de la publicité » ; ce procès-verbal retranscrit les déclarations de M. X... qui a dit notamment : « la publicité pour les soldes parue dans le journal Top Annonces du 10 janvier au 16 janvier 2011 a été effectuée à mon initiative de manière locale. Nous avons l'habitude de travailler avec cet annonceur, nous rencontrons le commercial au magasin qui m'envoie ensuite le bon à tirer par mail que je valide et ensuite nous sommes facturés » ; que M. X... et la SA Conforama France ne sauraient dès lors arguer de l'absence d'indication du support publicitaire dans la citation querellée qui leur a été remise dès lors qu'eu égard à l'existence dudit procès-verbal et au libellé de cet acte de poursuite comportant la date, le lieu et la nature précise des faits reprochés accompagnés des textes qui les incriminent et les répriment, ils ne pouvaient nullement se méprendre sur les manquements poursuivis dont ils ont eu une connaissance parfaite et détaillée ; est sans incidence sur la validité des poursuites ainsi déclenchées la circonstance que M. X..., quoique signataire, le 14 mars 2011, de l'accusé réception d'une lettre recommandée en date du 4 mars 2001 l'invitant à signer et à retirer le 18 mars 2011 à 10 h 30 à une adresse précise un procès-verbal de synthèse clos par les enquêteurs le 28 février 2011, n'ait pas cru devoir honorer cette convocation ; l'intéressé a été, en effet, et en toute hypothèse, de même que la SA Conforama France, suffisamment renseigné sur les faits qui lui sont reprochés dans la citation-dont il n'a pu lui échapper qu'elle avait nécessairement été établie par référence au procès-verbal du 7 février 2011- et dont il a d'ailleurs reconnu la paternité dans son audition du 23 juin 2011, enregistrée par les services de police, ayant admis, sur la question portant sur la date omise du début des soldes et sur la nature imprécise des marchandises concernées dans la publicité « n'avoir pas fait attention quand il avait reçu le mail du journal d'annonces et avoir validé le bon à tirer » ; " alors que selon l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du code de procédure pénale, d'une part, la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime, d'autre part, tout prévenu a le droit d'être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'en se fondant, pour rejeter l'exception de nullité des citations des 7 et 30 novembre 2011 soulevée par les prévenus, sur les seules mentions d'un procès-verbal « de déclaration et de prise de copie de documents » du 7 février 2011, cependant que ce procès-verbal-qui concernait, outre l'opération publicitaire à l'origine des poursuites, une autre opération publicitaire, sans par surcroît comporter une quelconque précision quant à l'objet d'une incrimination susceptible d'être retenu en était ni annexé aux citations, ni même visé par celles-ci, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des citations, l'arrêt, confirmant le jugement, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les citations litigieuses énoncent, conformément aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, les faits poursuivis ainsi que les textes de loi qui les répriment et informent suffisamment les prévenus de la contravention reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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